Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2513497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2025, 12 août 2025, 23 novembre 2025 et 26 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Djebri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de Vendée le deuxième mardi suivant la notification de cet arrêté en vue d’indiquer les diligences relatives à la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 2) et 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé, et qu’il justifie d’attaches personnelles et familiales sur le territoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Vendée a informé le tribunal de ce que M. C… a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 28 novembre 2025, notifié le 8 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 :
- le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ;
- et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 19 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 décembre 2023, il s’est marié avec Mme B…, ressortissante française, et s’est vu délivrer par le préfet de la Vendée un certificat de résidence algérien valable du 10 avril 2024 au 9 avril 2025. M. C… a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence le 14 décembre 2024. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée d’office. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet a assigné à résidence M. C… pour une durée de 45 jours et l’a astreint à se présenter au commissariat de la Roche-sur-Yon les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 11h. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Le refus de séjour attaqué du 27 juin 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné et fixant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen individualisé de la situation de M. C….
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (…) ».
Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avec son épouse avait cessé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déclaré à l’occasion de l’enquête administrative menée par les services de police à la demande du préfet le 11 avril 2025, que M. C… avait définitivement quitté le domicile conjugal le 15 septembre 2024, qu’elle était sans nouvelle de lui depuis cette date et que son époux n’avait jamais véritablement habité chez elle, restant la plupart du temps à Paris. L’absence régulière du domicile conjugal de M. C… avait déjà été constatée à l’occasion d’une précédente enquête administrative menée au mois de mars 2024, au cours de laquelle avait également été relevée, notamment, l’absence au domicile d’objet à usage masculin. Au vu de ces éléments, les justificatifs produits par le requérant, notamment un avis d’imposition et une facture au nom des époux, un certificat de vie commune ne mentionnant pas le point de départ de celle-ci, et des attestations de Mme B…, tous ces documents étant postérieurs à la décision attaquée, sont insuffisants pour établir qu’à la date de cette décision, à laquelle sa légalité doit s’apprécier, la communauté de vie était effective entre les époux. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant, pour le motif cité au point 6, la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. C….
En quatrième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de ce même accord, le certificat de résidence est également délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
M. C…, entré en France le 19 septembre 2022 à l’âge de 33 ans, ne démontre pas y avoir établi des liens personnels et familiaux d’une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’y justifie d’aucune insertion particulière, notamment professionnelle. En outre, il ne démontre ni n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations précitées en édictant l’arrêté en litige. Il n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Exception
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Ville ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.