Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2513549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a maintenu en rétention durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La présentation, l’instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l’article L. 754-3 obéissent aux règles définies au titre II du livre IX ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes assignant à résidence M. A… que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la rétention administrative de M. A…. Le requérant ayant été libéré, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision le maintenant en rétention sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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