Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er mars 2023, n° 2225800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2022 et le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Corvest, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Corvest, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1983 et entré en France le 19 septembre 2008 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 27 juillet 2022 au titre de sa qualité de parent d’enfant français, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas contribuer de façon régulière à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles de nationalité française, respectivement nées le 28 août 2017 et le 23 septembre 2020 dont il ne produisait pas au surplus la carte nationale d’identité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A a vécu en concubinage avec une ressortissante française à compter du mois de juillet 2016 et que le couple a effectivement eu deux enfants, dont le second est né postérieurement à la séparation du couple survenue à la fin du mois d’août 2020. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 29 octobre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, que cette séparation est intervenue dans un contexte d’accusations de violences conjugales portées à l’encontre de M. A, qui a finalement bénéficié d’une relaxe par un jugement du 5 mai 2021 du tribunal judicaire de Créteil statuant en matière correctionnelle, mais dans le cadre duquel il a fait l’objet d’une ordonnance de placement judiciaire le 31 août 2020 lui interdisant de se rendre au domicile de son ex-conjointe où demeurait alors son premier enfant. Par ailleurs, le jugement du 29 octobre 2021, rendu à l’initiative de M. A, lui a accordé un droit de visite et a fixé pour chacun des enfants une pension alimentaire de 100 euros à verser à leur mère, dont il s’acquitte effectivement, justifiant par ailleurs de diverses dépenses en faveur de ces derniers. Il ressort enfin suffisamment de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations circonstanciées faites devant le juge aux affaires familiales et de la déclaration de main courante effectuée le 22 janvier 2022 par M. A, au demeurant confirmée par celle du 29 janvier 2023, que les relations avec la mère des enfants sont demeurées conflictuelles, tant avant qu’après le prononcé de ce jugement, celle-ci faisant obstacle à ses relations avec les enfants et à sa participation à leur entretien. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A au motif qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles, le préfet de police doit être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. M. A se borne à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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