Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2207255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Périphérique, représentée par Me Duceux et Me Chabane, demande au tribunal :
1°) à titre principal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ou, à titre subsidiaire, de retenir le montant de sa propre reconstitution de recettes et en conséquence, de prononcer la réduction des impositions à hauteur de la reconstitution de recettes rectifiée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution de recettes opérée par l’administration est radicalement viciée dès lors qu’elle est fondée sur l’enrichissement personnel du gérant ; à titre subsidiaire, les montants retenus par l’administration sont erronés ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés sont contestés dès lors que la reconstitution de recettes l’est également ;
- l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant contestée, le profit sur le Trésor l’est également ;
- les déficits reportables sont contestés ;
- les revenus distribués sont contestés dans la mesure où l’ensemble des rectifications l’est également et où M. D… n’en a jamais eu la disposition ;
- la majoration de 40 % n’est pas justifiée en l’absence de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Hôtel Périphérique ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Périphérique, qui exploite un immeuble affecté à une activité de location en meublé de tourisme, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle, par proposition de rectification du 8 février 2021, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la SARL Hôtel Périphérique demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge ou de réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 février 2021, que la comptabilité de la SARL Hôtel Périphérique a été rejetée comme non probante par le service, pour des motifs non contestés, en raison de manquements graves et répétés, compte tenu notamment de l’absence de suivi comptable des encaissements et des sorties d’espèces. D’autre part, le service a suivi l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 13 septembre 2021. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte la charge de démontrer l’exagération des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a rehaussé le chiffre d’affaires de la SARL Hôtel Périphérique en reconstituant ses recettes en espèces sur la base de 10 000 euros par mois pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 puis de 8 000 euros par mois pour la période postérieure à la perquisition et à la fermeture administrative dont la société a fait l’objet, c’est-à-dire du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018. La société requérante soutient à titre principal que la méthode de reconstitution de recettes opérée par l’administration est radicalement viciée dès lors qu’elle est fondée sur l’enrichissement personnel du gérant, M. D… et, à titre subsidiaire que les montants retenus sont erronés dès lors que l’appréhension de recettes non déclarées repose sur les déclarations de Mme C… B…, employée de l’établissement et ex-épouse de M. D…, avec laquelle celui-ci est en très mauvais termes depuis leur séparation en 2003.
Toutefois, d’une part, cette appréhension de recettes est corroborée par l’absence d’encaissements de recettes déclarés en comptabilité alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la société percevait des règlements en espèces. Au surplus, les déclarations de Mme B… sont corroborées par celles de Mme A…, ancienne gérante de la société et, en partie, par celles du gérant lui-même, la seule différence portant sur le montant desdits prélèvements en espèces, M. D… les évaluant à 5 000 euros et Mme B… à 15 000 euros par mois jusqu’à la perquisition de 2017 puis à 8 000 euros par mois. Par suite, alors que M. D… a lui-même reconnu, dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre pour travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, avoir perçu des encaissements en espèces issus de l’exploitation de la SARL Hôtel Périphérique et non enregistrés dans la comptabilité de la société, pour réaliser des investissements personnels, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la reconstitution de recettes serait fondée sur l’enrichissement personnel du gérant.
D’autre part, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 8 février 2021 que le service a ajouté aux recettes en espèces ainsi reconstituées les autres types de règlements, pour obtenir le chiffre d’affaires total de 166 494 euros en 2017 et 184 722 euros en 2018, ces chiffres d’affaires étant concordants, selon le service, avec le taux d’occupation de la profession à Paris et en région parisienne, à savoir 60 %. Si la société requérante soutient que le taux d’occupation retenu par le service, à savoir 60 %, est excessif, celui-ci étant de 40 % compte tenu de la faible qualité des prestations offertes ainsi qu’en témoignent les commentaires peu amènes laissés par les clients sur le site internet « booking.com », il résulte de ce qui précède que le service n’a pas reconstitué le chiffre d’affaires de la SARL Hôtel Périphérique à partir de ce taux d’occupation de 60 % mais a simplement constaté que le montant des recettes reconstituées selon la méthode décrite ci-dessus était cohérent avec les données publiques relatives au secteur de l’hôtellerie, et notamment avec le taux d’occupation constaté en région parisienne. Enfin, la SARL Hôtel Périphérique n’apporte aucun élément ni justificatif suffisamment étayé et probant de nature à démontrer que la méthode de reconstitution de recettes en espèces effectuée par le service serait erronée. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution serait excessivement sommaire ou radicalement viciée en son principe.
En troisième lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : (…) / a bis) (…) pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent (…) / 2. La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. » Aux termes de l’article 279 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement (…) ». Il résulte de ce qui a été développé au point précédent sur le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d’affaires total de la SARL Hôtel Périphérique que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, calculés à partir de ces encaissements en application des dispositions précitées, sont justifiés dans leur principe et leurs montants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être développées, il ne peut être soutenu par la SARL Hôtel Périphérique que les rehaussements à l’impôt sur les sociétés ne sont pas fondés dans leur globalité compte tenu de sa contestation de la reconstitution de son chiffre d’affaires.
En cinquième lieu, lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ces principes et des éléments mentionnés ci-dessus que la SARL Hôtel Périphérique n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de la contestation de l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la réintégration du profit sur le Trésor correspondant à son résultat imposable n’est pas justifiée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Pour l’application de l’article 209 du code général des impôts selon lesquels, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l’existence d’un déficit reportable et son montant.
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause un report déficitaire d’un montant global de 14 608 euros au 1er janvier 2017 au motif qu’à l’issue d’un précédent contrôle dont a fait l’objet la SARL Hôtel Périphérique, portant sur les exercices clos en 2015 et 2016, les déficits reportables admis par le service au 31 décembre 2016 s’élevaient à 0 euro. En se bornant à soutenir qu’elle a contesté, devant le tribunal administratif de Melun, les rectifications relatives aux exercices 2015 et 2016, la société n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence dudit déficit reportable et son montant, alors au demeurant que les rectifications litigieuses ont été confirmées par un jugement n° 2009035 du 21 décembre 2023 devenu définitif.
En septième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le service a regardé les recettes en espèces éludées comme constituant des revenus distribués dès lors que les impositions supplémentaires qui en résultent ne sont pas l’objet du présent litige, le cadre de celui-ci étant limité à des rehaussements à l’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
La requérante soutient que l’administration fiscale n’établit pas l’élément intentionnel du manquement. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’administration, compte tenu de la nature des manquements constatés, à savoir l’absence de suivi comptable des encaissements et des sorties d’espèces durant toute la période contrôlée, et du fait le gérant de la société a reconnu avoir délibérément prélevé ces sommes dans un but d’usage personnel, l’intention d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hôtel Périphérique n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Hôtel Périphérique la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Hôtel Périphérique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Hôtel Périphérique et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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