Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 28 févr. 2024, n° 2201949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la CDAPH du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande d’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Elle doit être réorientée sur le marché du travail en raison de sa pathologie.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la CDAPH du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable, formé le 30 novembre 2021, contre la décision rejetant ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle.
Sur l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » () Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 772-8 du code de justice administrative que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande de reconnaissance et d’orientation professionnelle qui en découle et, s’agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu’elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
Sur le cadre juridique :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. / () / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ». Il résulte des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail (articles L. 5213-6 à L. 5213-19-1) que l’orientation en milieu professionnel, au sens de cette section du code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées. Aux termes de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles : « es personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail ». Il résulte en outre tant des dispositions de l’article L. 5213-2 du code du travail, précitées, que de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles, dont l’article R. 243-1 précise les conditions d’application, que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail, le cas échéant avec un dispositif d’emploi accompagné, les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
7. Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale a reconnu comme maladie professionnelle les affections contractées le 7 juin 2019 et le 16 décembre 2020 par Mme A. Cette dernière expose, dans sa requête enregistrée le 16 mars 2022 qu’elle est en arrêt de travail, du fait de cette maladie professionnelle, depuis juin 2021.
8. La MDPH du Pas-de-Calais, destinataire de la requête de Mme A, n’a pas défendu et n’a pas produit le dossier d’instruction des demandes de la requérante. En se bornant, dans la décision attaquée, à faire valoir que la capacité de Mme A d’obtenir et de conserver un emploi n’était pas altérée, alors que Mme A souffre d’une maladie professionnelle récidivante ayant entraîné, à tout le moins, un arrêt de travail de plusieurs mois, la CDAPH a méconnu l’article L. 5213-1 du code du travail. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 13 janvier 2022 confirmant le rejet de ses demandes.
9. En l’état de l’instruction, à défaut notamment du dossier de Mme A détenu par la MDPH du Pas-de-Calais, que celle-ci aurait dû communiquer, le tribunal n’est pas à même de se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et, le cas échéant, l’orientation professionnelle la mieux adaptée à Mme A. Il y a lieu dès lors de renvoyer la requérante devant la CDAPH du Pas-de-Calais afin que celle-ci, sur la base d’un examen circonstancié du handicap de Mme A et une nouvelle évaluation de ses possibilités d’accès à un emploi, se prononce sur sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son orientation professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2022, prise sur recours administratif, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé de Mme A et de lui donner une orientation professionnelle, est annulée
Article 2 : Mme A est renvoyée devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son orientation professionnelle dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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