Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2026, n° 2601260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer sa prise en charge dans une structure ne relevant pas de la mise à l’abri et adaptée à son âge, ainsi que celle de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il est privé de toute prise en charge de ses besoins primaires et que, par jugement du 2 avril 2026, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Bayonne a estimé qu’il doit pouvoir bénéficier d’un lieu de vie sûr et d’un encadrement éducatif structurant ;
- il est mineur ;
- compte tenu de ce jugement, la carence du département des Pyrénées-Atlantiques dans l’accomplissement de sa mission définie par l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est hébergé au centre d’accueil d’urgence Pausa à Bayonne.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité malienne, est entré en France le 25 novembre 2025, selon ses déclarations. Par décision du 6 février 2026, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a estimé que l’intéressé ne relevait pas d’une prise en charge par les services de protection de l’enfance au titre de sa minorité ou de son isolement. M. B… demande qu’il soit ordonné à cette autorité de le prendre en charge dans une structure ne relevant pas de la mise à l’abri et adaptée à son âge, ainsi que de prendre en charge ses besoins alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (…) 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 2 avril 2026, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné le placement de M. B… auprès du service de l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées-Atlantiques à compter du 2 avril 2026 jusqu’à sa majorité. Par message électronique du 9 avril 2026, la responsable en charge de la protection de l’enfance relevant des services du département des Pyrénées-Atlantiques a décidé en cours d’instance que l’intéressé est pris en charge à cette date par le service de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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