Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Roi, représentée par Me Lacrouts, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Nice, rejetant sa demande du 12 mai 2025 que soit pris, pour des raisons de sécurité des occupants de l’immeuble en raison d’une absence de conformité de l’extraction existante, un arrêté de fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Crazy Pizza » exploité au n°31 du boulevard Gambetta à Nice dont le copropriétaire bailleur commercial est la société Office français inter entreprises ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à la commune de Nice, de procéder à la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Crazy Pizza » après mise en œuvre de la procédure contradictoire ;
3°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2503902 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que nonobstant la carence reprochée par le syndicat de copropriétaires requérant à la Ville de Nice, ce sont d’abord et d’une part, un litige entre copropriétaires de la compétence du juge judiciaire qui oppose le requérant à un autre copropriétaire dans le même immeuble, propriétaire d’un local commercial, et d’autre part, un litige de trouble du voisinage qui oppose le requérant au locataire de ce copropriétaire, litige également de la compétence du juge judiciaire, ces deux litiges étant de droit privé. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative à statuer sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision du maire de Nice querellée n’est pas établie et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Roi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Roi.
Fait à Nice le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2504707
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