Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2225121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Cadène |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 6 février 2023, la société La Cadène demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre le versement des aides en cause sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 41 020 euros ; à titre subsidiaire, d’enjoindre le versement des aides en cause sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 14 845 euros.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre au versement des aides sur la base des chiffres d’affaires admis par le Médiateur de Bercy, soit les moyennes de janvier et février 2020 ;
— elle accepte de prendre comme chiffre d’affaires de référence la moyenne des chiffres d’affaires 2019 soit 14 845 euros, afin de clôturer ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 3 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant de la société La Cadène.
Une note en délibéré a été produite pour la société La Cadène, enregistrée le 4 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Cadène qui exploite un restaurant à Paris demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Elle demande également d’enjoindre à l’administration de procéder au versement des aides en cause sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 41 020 euros ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre le versement des aides en cause sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 14 845 euros, correspondant à la moyenne mensuelle de son chiffre d’affaires sur 2019.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». L’article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dispose : « Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises ». Les dispositions de ce décret, applicables aux mois en cause de décembre 2020 à mai 2021, prévoient que la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois en cause et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le même mois de l’année 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. Toutefois, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, est pris en compte le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
3. Il résulte de l’instruction que la société La Cadène, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 décembre 2013, a mis en location gérance le fonds de commerce dont elle est propriétaire durant toute l’année 2019 et l’a repris en exploitation directe à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, ce changement de mode d’exploitation ne saurait être assimilé à une création d’entreprise au sens des dispositions citées ci-dessus. Par suite, ce nouveau mode d’exploitation du fonds de commerce n’implique pas que l’administration retienne, pour la détermination de la perte de chiffre d’affaires subie par la société La Cadène au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er janvier 2020, début de l’exploitation directe du fonds de commerce, et le 29 février 2020, soit la somme de 41 020 euros. C’est donc à bon droit que l’administration lui a indiqué, par la décision attaquée du 26 novembre 2022, que seul le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 résultant de son activité de location gérance pouvait être retenu pour déterminer sa perte de chiffre d’affaires. La société La Cadène ne peut donc pas prétendre à l’annulation de cette décision et le versement des aides sollicitées sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 41 020 euros.
4. Toutefois, il est constant que le chiffre d’affaires de référence de la société La Cadène, constitué par la moyenne mensuelle de son chiffre d’affaires en 2019, s’élève à 14 845 euros ainsi que le relève l’administration dans ses écritures. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense qu’au titre des mois pour lesquels la société demande le bénéfice de l’aide, elle a réalisé, de décembre 2020 à avril 2021, un chiffre d’affaires nul et en mai 2021 un chiffre d’affaires limité à 4 727 euros, ainsi que cela est mentionné dans le courrier du Médiateur de Bercy en date du 2 février 2022. La société requérante est dès lors fondée à soutenir qu’en raison de la perte subie au titre de ces mois par rapport au chiffre d’affaires de référence, perte supérieure à 50 % du chiffre d’affaires, elle peut prétendre au versement des aides sollicitées. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir ses conclusions présentées à titre subsidiaire et d’annuler la décision attaquée du 26 novembre 2022 en tant qu’elle lui refuse les aides pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 14 845 euros.
Sur les conclusions en injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de procéder au versement des aides en cause au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 14 845 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 26 novembre 2022 du directeur général des finances publiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de procéder au versement des aides en cause à la société La Cadène au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 14 845 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Cadène et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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