Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2320838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Devillières demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour un montant, en droits et pénalités, de 86 548 euros au titre de l’année 2018, 80 536 euros au titre de l’année 2019 et 5 623 euros au titre de l’année 2020 ;
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas reçu de proposition de rectification et la prescription n’a ainsi pas été interrompue ;
- le foyer de l’habitation ne se situait plus au 140, rue Tocqueville dans le 17ème arrondissement de Paris depuis 2015 et cette adresse ne pouvait, dès lors, être retenue comme le lieu de leur imposition ;
- les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2018 étaient prescrites, dès lors que les rectifications opérées par l’administration fiscale ne relevaient pas du contrôle du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement ;
- les impositions supplémentaires au titre de l’année 2018 méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’administration fiscale ne justifie pas du montant des sommes imposées ;
- les fonds versés par les sociétés DRD et PCEG ont été utilisés pour régler des dépenses revenant à ces deux sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle à l’issue duquel ont été mis à leur charge des suppléments d’impôt en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortis de la pénalité prévue au b) du premier alinéa de l’article 1728 du code général des impôts, pour un montant total de 172 707 euros, mis en recouvrement le 30 septembre 2022. M. et Mme A… ont formé une réclamation préalable le 29 mars 2023, dans laquelle ils sollicitaient la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes, rejetée par l’administration fiscale le 19 juillet 2023. Par la présente requête, ils demandent la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total en droits, intérêts de retard et pénalités de 172 707 euros.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. M. et Mme A… font valoir que les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, dès lors que les revenus au titre de l’année 2018 auraient dû bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Si les requérants doivent être regardés comme posant une question prioritaire de constitutionnalité, un tel moyen doit être écarté comme irrecevable à défaut d’avoir été soulevé dans un mémoire distinct, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 771-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 206 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne l’impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l’impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d’imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l’annulation de l’imposition. ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’une contestation fondée sur le lieu de l’imposition ne peut affecter la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que le 140, rue de Tocqueville, dans le 17ème arrondissement de Paris, n’était plus le foyer d’habitation de M. et Mme A… depuis 2015 et ne pouvait, dès lors, constituer le lieu d’imposition doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 de ce code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ».
6. M. et Mme A… font valoir que la prescription pour les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 n’a pas été interrompue, faute d’avoir reçu une proposition de rectification. Il résulte, toutefois, de l’instruction que l’administration fiscale a découvert, au cours des opérations de contrôle visant les requérants, que ces derniers avaient déménagé et résidaient en Roumanie, information obtenue après l’exercice par le service de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire. L’administration fiscale a ainsi adressé la proposition de rectification du 24 mai 2022 à l’adresse des requérants connue par elle en Roumanie, ces derniers ne contestant d’ailleurs pas y avoir résidé à la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été envoyé. Il résulte, en outre, de l’instruction que les mentions portées sur le pli recommandé contenant cette proposition de rectification indiquent que M. et Mme A… ont été avisés le 2 juin 2022 par le préposé du service de la poste roumaine et que le pli a été retourné à l’administration fiscale avec une étiquette indiquant que ce dernier n’avait pas été réclamé. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme ayant régulièrement notifié aux requérants la proposition de rectification du 24 mai 2022. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la prescription n’aurait pas été régulièrement interrompue.
7. En deuxième lieu, aux termes du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant loi de finances initiale pour 2017 : « /../2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. /../».
8. M. et Mme A… font valoir, s’agissant des impositions dues au titre de l’année 2018, que les rectifications opérées n’ayant pas trait au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, le délai de reprise ne pouvait avoir été prorogé. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le délai de reprise de l’administration fiscale pour les impositions dues au titre de l’année 2018 a été prorogé d’une année, dérogeant ainsi expressément à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, quelle que soit la nature des rectifications opérées par le service. Il en résulte que le droit de reprise de l’administration fiscale n’était pas expiré le 2 juin 2022, date à laquelle la proposition de rectification du 24 mai 2022 a été notifiée aux requérants.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». M. et Mme A… ont fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, procédure qu’ils ne contestent pas. Il leur revient par conséquent, en vertu des dispositions précitées, d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration fiscale.
10. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, a eu recours au droit de communication prévu à l’article L. 81 du livre des procédures fiscale, qui lui a permis d’obtenir auprès de plusieurs établissements bancaires les relevés de comptes détenus par M. et Mme A… dans ces établissements. Après avoir constaté que M. A… avait, au cours des années 2018, 2019 et 2020, perçu des sommes provenant de deux sociétés, DRD et PCEG, alors qu’il n’en était ni associé, ni salarié, le service a estimé qu’il s’agissait de sommes taxables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, devant en outre être soumises aux prélèvements sociaux. Si les requérants soutiennent que le service ne justifie pas des montants ainsi taxés, l’administration a détaillé, dans la proposition de rectification du 24 mai 2022, l’ensemble des crédits bancaires en cause, en indiquant leur date et leur montant. Si les requérants font en outre valoir que M. A… était salarié de ces sociétés et que les fonds qui lui ont été versés ont été utilisés pour régler des dépenses telles que des frais de chantier ou des dépenses d’essence, ils n’ont toutefois produit aucune pièce probante à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à estimer que les crédits bancaires d’un montant de 151 641 euros en 2018, 146 132 euros en 2019 et 22 987 euros en 2020, devaient être compris dans le revenu imposable de M. et Mme A… au titre des années considérées, taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers compte tenu de leur provenance, et soumis par suite aux prélèvements sociaux.
En ce qui concerne les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a) 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; b) 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
12. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A… au titre des années 2018, 2019 et 2020 ont été assorties de la pénalité de 40 % prévue au b) du 1 de l’article 1728. Si l’administration fiscale fait valoir que M. et Mme A… ont été destinataires de mises en demeure, datées du 20 septembre 2021, de déposer les déclarations d’ensemble de leurs revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. et Mme A… sont fondés à demander la décharge des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les conclusions aux fins de décharges des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne peuvent qu’être rejetées, d’autre part, que les requérants sont fondés à demander la décharge des pénalités dont ont été assortis ces suppléments d’imposition au titre des années 2018, 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à Me Devillières et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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