Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2500177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 17 octobre 2025 de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête.
M. A… a formulé des observations sur le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête par un mémoire enregistré au greffe le 10 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2.
Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 17 juin 2024 a été notifié à M. A…, à l’adresse qu’il avait indiquée à la préfecture, l’avis de réception du pli retourné à l’administration, revêtu de la mention « pli avisé non réclamé », et la fiche de suivi de l’acheminement établie par La Poste, produite au dossier, établissant que cet arrêté lui a été régulièrement notifié le 19 juin 2024. Si M. A… fait valoir qu’il était à cette date absent de son domicile dès lors qu’il a quitté le territoire national entre le 24 avril et le 21 juillet 2024, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait dans ce cadre conclu avec La Poste un contrat de réexpédition temporaire de son courrier à l’adresse à laquelle il a résidé durant cette période. Le pli contenant l’arrêté attaqué est ainsi réputé avoir été notifié à M. A… à la date de sa présentation, soit le 19 juin 2024 de sorte que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2025, était tardive, la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée le 25 juillet 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait pour contester cet acte, n’ayant pas été de nature à conserver le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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