Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B C, représenté par
Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner une date de rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle, alors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en date du 3 mai 2024 ;
— il a relancé la préfecture, sans succès ;
— il n’a pas réceptionné de décision administrative défavorable au jour de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant albanais né le
9 septembre 2002, est entré en France le 5 octobre 2021. Débouté de sa demande d’asile, il a fait l’objet, le 1er décembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de quitter le territoire. Le 25 juin 2024, il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
6. La situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui se trouve actuellement sans autorisation de séjour, tient essentiellement à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, au mépris de la législation en vigueur. Par ailleurs, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une durée non négligeable de temps écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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