Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2305171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « Salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une décision du 24 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l’assister.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
la décision n° 20033686 du 11 juin 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant guinéen né le 2 février 1990 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 11 mars 2019. Par une décision du 24 août 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, laquelle a été confirmée par la décision susvisée du 11 juin 2021 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par décision du 6 juillet 2021, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire. M. B… a déposé le 22 septembre 2021 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un courrier du 27 mars 2023 notifié le 31 mars 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur les mêmes fondements. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite née le 31 juillet 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… invoque comme unique moyen à l’appui de sa requête l’erreur manifeste dont serait entachée la décision contestée au regard de l’article L. 435-1 cité au point 2 et se prévaut de son entrée sur le territoire français le 11 mars 2019 et de la signature d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein auprès de la société « Restaurant Le Chien Fou ». Toutefois, s’agissant de sa situation familiale, il est célibataire, n’établit ni même n’allègue disposer de liens d’une particulière intensité et justifie d’une présence sur le territoire de moins de deux ans. Une telle situation ne permet pas de considérer que sa demande d’admission répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. S’agissant de son insertion professionnelle, il justifie avoir travaillé du 4 février au 31 juillet 2020 en qualité de conducteur machine auprès de la société « Terre de France Services », ensuite du 1er septembre 2020 au 20 juin 2021 en qualité de manutentionnaire auprès de la société « Primeale France Chécy », puis à compter du 13 novembre 2021 en qualité de plongeur puis commis de bar sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) auprès de la société « Restaurant Le Chien Fou », pour lequel il produit les fiches de paie de novembre 2021 à janvier 2023, soit 15 mois. Toutefois, compte tenu de ces éléments et en dépit des efforts d’intégration de l’intéressé, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et dès lors qu’être titulaire d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant d’un motif exceptionnel, considérer que ni la situation personnelle, ni la situation professionnelle de M. B… ne révélait l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à ouvrir son droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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