Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2026, n° 2601217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme C… B… demande au tribunal de réviser la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale du concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au titre de la session 2025 ou, à défaut, d’ordonner la communication des éléments ayant conduit à cette note.
Elle soutient que :
- les appréciations formulées par le jury sont positives et ne se reflètent pas dans la note obtenue ;
- elle dispose de lettres de soutien rédigées par sa directrice d’école et d’une autre enseignante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Mme B…, qui a participé aux épreuves du concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) pour la session 2025, a obtenu la note de 13,50 sur 20 à une épreuve orale d’admission. Par la présente requête, Mme B…, qui soutient que la note en litige est particulièrement basse au regard des appréciations positives formulées par le jury et de ses qualités professionnelles, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette note.
3. Considérant, toutefois, que la note ainsi attribuée n’est pas détachable du résultat du concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles pour la session 2025 et n’a, par suite, pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de cette note sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la communication des éléments ayant conduit à la note qui lui a été attribuée au titre du concours d’ATSEM sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être également rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie pour information en sera adressée à la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M. A… D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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