Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 18 févr. 2026, n° 2308284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 4 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Jardin-Maretti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Miramas a prononcé une sanction de blâme à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Miramas une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent titulaire du grade d’adjoint technique territorial, exerce les fonctions d’agent polyvalent chargé de la propreté urbaine au sein des services techniques de la commune de Miramas. Il a été informé, par courrier du 24 avril 2023, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour avoir adopté une attitude irrespectueuse et menaçante envers sa hiérarchie. Par un arrêté du 5 juin 2023 dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Miramas lui a infligé la sanction de blâme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Outre les éléments de droit, la décision la prononçant doit comporter les griefs que l’autorité administrative entend retenir à l’encontre de l’agent, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
L’arrêté attaqué mentionne que « il est reproché à Monsieur A… B… d’avoir eu un comportement menaçant et irrespectueux envers sa hiérarchie ». Cet arrêté précise en outre que l’intéressé a été reçu en entretien le 1er juin 2023, au cours duquel il a pu fournir des explications sur l’incident survenu le 28 mars 2023. Par suite, la motivation de l’arrêté attaqué, qui vise par ailleurs les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée, comporte les éléments permettant à M. B… de connaître les faits que l’autorité disciplinaire lui reproche. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de celui-ci, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/1° Premier groupe :/a) L’avertissement ;/b) Le blâme ;/c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (..) ». Selon l’article L. 533-5 de ce code : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que pour infliger la sanction de blâme en litige, le maire de Miramas a retenu que, le 28 mars 2023, M. B… a eu un comportement menaçant et irrespectueux envers sa hiérarchie. A cet égard, il ressort de la plainte déposée le 29 mars 2023 par M. B… à l’encontre de son supérieur hiérarchique, qui est produite à l’instance, que l’intéressé reconnaît lui-même avoir manqué de respect envers son supérieur, qui, la veille, lors de la prise de service, avait refusé de lui serrer la main, en proférant des menaces et des insultes à l’encontre de ce dernier. Si le requérant soutient n’avoir exercé aucune violence physique contre son supérieur, qui lui aurait asséné un coup de poing au visage, cette circonstance est sans incidence sur les faits fondant la sanction litigieuse, lesquels consistent à avoir manqué de respect, injurié et menacé ce chef de service. Il en résulte que les faits litigieux sont établis et qu’ils constituent une faute de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire. Eu égard à leur nature et à leur gravité, l’administration n’a pas, en prononçant une sanction de blâme, qui est la plus faible dans l’échelle des sanctions après l’avertissement, commis d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, cette sanction n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de la commune de Miramas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame la commune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miramas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Miramas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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