Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2500971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d’un an minimum mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et ce, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les observations de Me Blache, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 mars 1975, déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2014. Il s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 6° de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 24 juin 2016 au 23 juin 2017, renouvelé jusqu’au 23 juin 2023. Il a sollicité, le 25 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 février 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En outre, l’article L. 433-1 du même code prévoit que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». Enfin, l’article L. 412-5 de ce code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (). ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A bénéficiait en tant que parent d’enfant français au motif que l’intéressé avait fait l’objet de trois condamnations pénales et qu’une procédure à son encontre était en cours devant le tribunal judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation, le 22 décembre 2016, à une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et de deux condamnations, les 24 avril 2023 et 30 décembre 2023, au paiement d’une amende forfaitaire pour conduite d’un véhicule sans assurance. Or, eu égard à la nature des infractions commises, dont l’une est ancienne, et à leur gravité relative, elles ne sauraient caractériser une menace à l’ordre public justifiant le refus de renouvellement du titre de séjour. En outre, il n’est pas contesté que la procédure en cours devant le tribunal judiciaire ne concerne pas M. A en tant qu’auteur d’une éventuelle infraction, celui-ci étant, au contraire, victime des faits d’escroquerie objet de la procédure et pour lesquels il a déposé une plainte pour usurpation d’identité le 23 mai 2024. En outre, M. A, qui était titulaire de cartes de séjour en qualité de parent d’enfant français du 24 juin 2016 au 23 juin 2023, est le père d’un enfant de nationalité française, né le 5 décembre 2015 de son union avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il réside avec la mère de son enfant et celui-ci, justifie, notamment par la production de tickets de caisse, d’un certificat de scolarité, d’une attestation du médecin, indiquant qu’il assiste aux consultations de son enfant, et des avis d’imposition, qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, le préfet du Calvados a également porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Blache sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 20 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Blache la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunal correctionnel ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Emprisonnement
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Port ·
- Contravention ·
- Métropole ·
- Amende ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
- Musée ·
- Document administratif ·
- Etablissement public ·
- Administration ·
- Monde ·
- Communication ·
- Cada ·
- Création ·
- Établissement ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Statistique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Volonté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Famille ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Conseil d'administration ·
- Sécurité sociale ·
- Mandat des membres ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Droit de reprise ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Public ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.