Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2023, n° 2211216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 10 octobre 2023, Mme B… épouse A…, représentée par Me Laville, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant, pour elle, son époux et leur enfant mineur, de son absence de relogement depuis le 14 novembre 2020.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 14 mai 2020 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’elle ne comporte pas l’accusé de réception de la demande préalable.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 2 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Berland.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En défense, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux, faisant valoir que la requérante ne produit pas la preuve de la réception de sa demande préalable par l’autorité administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… produit une copie d’une demande indemnitaire adressée au préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, le 17 janvier 2022, ainsi que la preuve de dépôt d’un recommandé avec accusé de réception adressé au préfet de région, daté du même jour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Par ailleurs, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de son article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
Mme C… B… épouse A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif que son logement est sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme B… épouse A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 décembre 2020 à l’égard de Mme B… épouse A…, le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à Mme B… épouse A… ayant échu le 24 décembre 2020 en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… son nom propre, et par Mme B… épouse A… en qualité de représentant légal de son enfant mineur doivent être rejetées, Mme B… épouse A… étant seule demandeure de logement social.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B… épouse A… résidant avec son époux et son enfant mineur dans un logement de type T1 suroccupé d’une superficie de 24 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… épouse A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 24 décembre 2020 jusqu’au 24 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 3 550 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… épouse A… une somme de 3 550 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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