Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 28 janv. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel l’autorité préfectorale a fixé le pays de destination vers lequel l’intéressé doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Limoges ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie d’un droit à un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur né en France ;- cette décision est intervenue en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2401880 du 22 octobre 2024 ;
- l’instance n° 2600117 devant le tribunal administratif de Limoges.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1991 à Nekmaria, est entré dans des conditions indéterminées en France où des faits de trafic de stupéfiants ont mené en dernier lieu à sa condamnation à un emprisonnement de vingt-quatre mois par la cour d’appel de Limoges le 29 novembre 2023 et à son interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. A sa libération du centre de détention d’Uzerche, il a été reconduit le 9 février 2025 vers l’Algérie, son pays d’origine, en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Toutefois, il a de nouveau été interpellé en infraction avec la législation sur le trafic de stupéfiants et pour un refus d’obtempérer le 10 janvier 2026, faits qui révèlent la violation par l’intéressé de l’interdiction judiciaire du territoire français toujours en vigueur. Par un arrêté du 12 janvier 2026, notifié le même jour à 12h35, le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire. Par la présente requête, M. B…, qui dirige ses conclusions contre une décision du préfet de la Corrèze l’assignant à résidence, qui au demeurant fait l’objet de l’instance susvisée n° 2600117, mais produit à l’instance l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de la Haute-Vienne, doit être regardé comme demandant l’annulation de ce dernier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-08-28-00005 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination en litige, et qui n’a pas d’autre portée que d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français par la fixation du pays de destination, ne fait aucune référence pour son fondement à une mesure d’éloignement antérieure, et par suite ne constitue pas une mesure d’exécution de cette dernière. Il suit de là que, alors même qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause à l’occasion du présent litige la décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Limoges à titre de peine accessoire, les moyens développés pour M. B… tirés d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un droit à un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur né en France, d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sont, ainsi d’ailleurs qu’il en a été jugé définitivement par le jugement susvisé n° 2401880 du 22 octobre 2024, inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige et doivent être écartés. Par ailleurs, M. B…, qui a méconnu en toute connaissance de cause l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, invité à faire connaître ses observations préalablement par l’autorité préfectorale, à qui la décision en litige a été régulièrement notifiée, et à qui l’ensemble des éléments de la procédure contentieuse ont été communiqués, et qui est représenté par un conseil qui a motivé la requête, ne peut être regardé comme ayant été entravé dans ses droits à la défense dans la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Legrand, au préfet de la Corrèze et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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