Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 déc. 2023, n° 2327672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2023,
M. C… B…, représenté par Me Laurent Rabbé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé sa demande de cumul de son activité de professeur d’éducation physique et sportif avec une activité accessoire d’entraineur sportif spécialisé, ensemble la décision du 20 novembre 2023 de la même autorité rejetant son recours gracieux du 14 novembre 2023 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de l’autoriser à cumuler les activités de professeur d’éducation physique et celle d’entraîneur sportif spécialisé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision du recteur de l’académie de Paris va le contraindre à refuser l’emploi en tant qu’entraîneur sportif spécialisé qui lui était proposé et qu’il risque de perdre définitivement cette offre d’emploi ;
- il est privé dans l’immédiat d’une rémunération accessoire substantielle de
533,33 euros par mois ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’activité privée de M. B… représenterait 10 heures par semaine et que rien ne permet d’affirmer que son temps de travail global, qui représenterait 45 heures par semaine, serait excessif au regard de son état de santé et ferait perdre à l’activité privée son caractère accessoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est uniquement fondée sur le motif illégal suivant lequel le requérant est handicapé et bénéficie à ce titre d’un aménagement de poste.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2327643 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 21 septembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2023 à 10 h en présence de
Mme Chakelian, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de Me Rabbé, représentant M. B…, qui pour l’essentiel a repris à l’oral mais insiste sur le caractère sédentaire de l’emploi privé en cause et invoque un nouveau moyen tiré d’une discrimination syndicale,
- les observations de M. B…,
- les observations de Mme D… A…, représentant le recteur de l’académie de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est professeur certifié en éducation physique et sportive. Par une décision de 21 septembre 2023, le recteur de l’académie de Paris a refusé sa demande de cumul avec une activité accessoire d’entraîneur sportif spécialisé au sein de l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Le 14 novembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux auprès du recteur qui a confirmé son refus par une décision du 20 novembre 2023.
Par cette requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions des 21 septembre et 14 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté la demande de cumul d’activités de M. B…, d’une part, implique une perte de revenu non négligeable et, d’autre part, le prive de la réalisation de son projet d’être entraîneur sportif spécialisé, rendant dépourvu d’effet utile l’exercice d’un recours au fond au regard du délai normal de traitement des requêtes. Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à la demande de cumul d’activités de M. B… au motif que l’activité accessoire d’entraîneur sportif spécialisé est incompatible avec son état de santé et les aménagements dont il bénéficie à ce titre dans le cadre de ses fonctions de professeur d’éducation physique et sportive. D’une part, le recteur de l’académie de Paris ne démontre pas la réalité de cette incompatibilité avec l’avis du médecin du travail dès lors que l’activité accessoire projetée est une activité sédentaire, de bureau, n’implique pas que le requérant porte des charges lourdes et n’est pas contraire à la préconisation du médecin du travail d’être un jour de repos chaque jeudi. D’autre part, le recteur de l’académie de Paris avait déjà autorisé, jusqu’en 2020, M. B… à cumuler son activité de professeur d’éducation physique et sportive avec l’activité projetée, au sein de l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt et du Paris-Saint-Germain Academy, sans considérer que l’avis du médecin du travail s’y oppose et sans invoquer aujourd’hui d’éléments défavorables concernant l’exercice passé de cette activité. Enfin, le requérant soutient sans être contredit par la défense que les autorisations de cumul d’activités sont délivrées en nombre dans la fonction publique, notamment au bénéfice des professeurs d’éducation physique et sportive, rendant probable l’existence d’une discrimination de nature syndicale à l’égard de M. B…, qui a une activité syndicale forte, ou, à tous le moins, une rupture d’égalité du fait de son handicap. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit est comme celui de l’erreur manifeste d’appréciation de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence et aux moyens retenus comme sérieux, d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux semaines, sans qu’il soit besoin d’assortir ce délai d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 septembre 2023 et de celle du 20 novembre 2023 rejetant la demande de cumul d’activités de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Paris de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de cumul de M. B… dans un délai de deux semaines, à compter de la notification de la présente ordonnnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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