Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2216548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216548, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation selon la même condition de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- sont illégales en raison de l’absence d’avis de la commission du titre de séjour ;
- sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’impossibilité de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins, de l’incompétence des médecins signataires, de l’impossibilité de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins, la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration relatif au procédé d’identification des signatures électroniques portées sur l’avis du 2 mars 2022 ;
- sont entachées d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence, en se croyant en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un moyen propre tiré de l’absence de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, est entré en France le 4 avril 2013, selon ses déclarations. Titulaire de titres de séjour en qualité d’étranger malade depuis le 24 juin 2013, il en a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2021, au titre tant de son état de santé que de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 11 octobre 2022, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux documents médicaux, fiscaux et bancaires, attestations d’hébergement et bulletins de paie en qualité d’intérimaire, que d’une part, le requérant résidait régulièrement en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, et d’autre part, qu’il exerce de manière récurrente des missions d’intérim dans les secteurs de la restauration et du bâtiment depuis 2013, alors même qu’il souffre d’une pathologie chronique. Dans ces conditions, au regard de son intégration professionnelle forte, ancienne et stable dans la société française, M. C… est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. C…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C…, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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