Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 déc. 2023, n° 2219902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219902 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 113 688 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement, ainsi qu’une somme supplémentaire de 10 000 euros par année au cours de laquelle ne lui aura pas été fourni un logement adapté ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu qu’une proposition pour un logement qui ne lui a pas été attribué alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- mère isolée, elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi , greffière d’audience, le rapport de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a présenté une demande de logement social, pour elle et sa fille, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 22 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Il est toutefois constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… et à sa fille un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… à compter du 22 septembre 2018.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, eu égard au tarif habituellement pratiqué, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Si la requérante demande le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas des frais engagés à ce titre pour un montant, au demeurant, qu’elle ne chiffre pas. Par suite, sa demande doit être rejetée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président,
J.C. C…
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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