Rejet 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 déc. 2024, n° 2433129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation temporaire lui permettant de poursuivre son activité professionnelle en attendant la régularisation de sa situation administrative.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’absence d’autorisation temporaire porte une atteinte grave à son droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et que ses services n’ont porté aucune atteinte aux libertés fondamentales du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, ressortissant vietnamien né le 10 octobre 1999, est entré régulièrement en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour « étudiant » valable jusqu’au 12 janvier 2024, il en demanda le renouvellement le 30 janvier 2024, soit au-delà des délais prescrits par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicita un changement de statut pour obtenir une carte de séjour « salarié ». En dépit du caractère tardif de sa demande, une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 mars au 14 juin 2024 lui fut délivrée par l’ANEF. Il fut également invité à solliciter une autorisation de travail. En mai 2024, il demanda à l’ANEF, qui avait procédé à la clôture de sa demande, de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction et un document valable jusqu’au 16 septembre 2024 lui fut délivré et il fut à nouveau invité à solliciter une autorisation de travail. En dépit de la clôture pour la deuxième fois de sa demande, M. A s’adressa à nouveau à l’ANEF qui lui rappela que sa demande avait fait l’objet d’une clôture et lui indiqua le 23 octobre 2024 que sa demande devait être déposée dans la « rubrique concernée ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A a été informé dès le mois de février 2024 qu’il devait déposer sa demande de changement de statut sur le site internet de la préfecture de police dans la rubrique démarches simplifiées. Or, il résulte également de l’instruction que M. A n’a déposé sa demande dans cette rubrique que le 13 décembre 2024 pour demander un rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, alors que sa demande de titre de séjour n’a pas encore été déposée, en ne lui délivrant pas un récépissé l’autorisant à travailler, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par M. A. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433129/9
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