Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2302998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, le syndicat Sud PTT Gironde, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;
le recours à la technique de surveillance par caméras installées sur des aéronefs n’est pas justifié eu égard aux critères définis par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; aucun trouble grave à l’ordre public n’était susceptible d’être causé par le rassemblement projeté au regard du lieu de rassemblement choisi, du caractère statique du rassemblement et du nombre de participants déclarés à 500 personnes ; en effet, un précédent rassemblement du 3 mai 2023 identique dans sa configuration n’avait entraîné aucun débordement ;
la mesure n’est pas proportionnée aux objectifs recherchés, aux caractéristiques du rassemblement, et aux risques réels induit par son organisation ; l’emploi de cette technique ne peut être que subsidiaire par rapport aux moyens de maintien de l’ordre classique, notamment la mise en place de forces humaines au sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Cesso, pour le syndicat Sud PTT Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2023, le syndicat Sud PTT Gironde a déclaré auprès de la préfecture de la Gironde l’organisation d’un rassemblement statique le 9 mai 2023 entre 18 heures et 23 heures au plus tard sur le parvis des droits de l’Homme à Bordeaux, en application de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Gironde a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs le 9 mai 2023 entre 18 h 00 et 23 h 00 dans un périmètre géographique autour de la rue des frères Bonies et du parvis des droits de l’Homme, sur le fondement de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, le syndicat Sud PTT Gironde demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / (…) 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…) IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. (…) ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention (…) ».
3. D’une part, le respect des dispositions précitées suppose que l’autorisation de recourir à la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs repose sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré. Il appartient par suite au préfet de qualifier, pour chacun des rassemblements susceptibles d’intervenir dans la période concernée par l’arrêté qu’il édicte, le risque de survenance de troubles graves à l’ordre public sur la base des informations précises fournies par les services de police ou de gendarmerie. D’autre part, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021 834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
4. Le préfet fait valoir que le dispositif autorisé, conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, vise à assurer au sein des quartiers mentionnés dans l’article 1er de son arrêté, au moyen de deux drones équipés d’une caméra, la prévention des atteintes à la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique et l’appui du personnel au sol pour permettre le maintien ou le rétablissement de l’ordre public, le 9 mai 2023 de 18h00 à 23h00, à l’occasion d’un rassemblement statique évalué à 500 personnes sur le parvis des droits de l’Homme à Bordeaux, déclaré par le syndicat Sud PTT Gironde et Solidaires 33 pour manifester pour « le droit à la retraite » et « contre les violences d’Etat ». Le préfet de la Gironde retient, aux termes de son arrêté, que « les dernières manifestations déclarées par SUD PTT 33 et Solidaires 33 ont systématiquement donné lieu à un départ en cortège non mentionné dans le formulaire de déclaration de manifestation », que « ces cortèges ont généré des troubles à l’ordre public et des dégradations de biens (débris de vitre et tags d’établissements bancaires et sur les édifices publics, de feux de poubelles et destructions de mobilier urbain) » et que « le secteur choisi (…) se situe dans un périmètre où des dégradations ont déjà été constatées lors des journées nationales d’actions, avec notamment l’occupation de l’université de Bordeaux pendant 10 jours à compter du 10 mars 2023 ». Il indique, en outre, dans son mémoire en défense, qu’au regard du « contexte social actuel très tendu et [des] violences constatées lors des précédentes et récentes manifestations des 23 mars 2023 (porte de la mairie incendiée et autres incendies), 28 mars 2023 (nombreuses dégradations et affrontements ayant donné lieu à 6 blessés pour les forces de police, un blessé pour les manifestants), 6 avril 2023 (dégradations commises au rectorat de Bordeaux et incendies multiples), 13 avril 2023 (nombreux actes de vandalisme) et 18 avril 2023 (nombreux incendies) » démontrent le risque de troubles à l’ordre public, alors que le rassemblement projeté devait se dérouler dans des conditions similaires de lieu et de nombre de participants. Toutefois, pour justifier du caractère avéré des risques ainsi invoqués et de la nécessité de recourir, au soir du 9 mai 2023, à l’utilisation de deux dispositifs de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de drones, dans les quartiers de l’hypercentre de Bordeaux s’étendant du nord au sud entre la place des Quinconces et la gare Saint-Jean et d’ouest en est du boulevard du président Wilson aux quais Louis XVIII et Richelieu, le préfet de la Gironde n’assortit ses affirmations d’aucun rapport de police ou de données chiffrées précises, ni d’aucun document permettant d’apprécier utilement l’ampleur et la gravité des faits constatés et des dommages causés aux biens et aux personnes lors de précédents rassemblements, ainsi que leur localisation et leur lien avec le rassemblement déclaré par le syndicat requérant. Dans ces conditions, le motif de risque de troubles graves à l’ordre public motivant le recours au dispositif de captation et d’enregistrement d’images par le biais de caméras installées sur des aéronefs n’est pas suffisamment établi pour justifier une atteinte au droit au respect de la vie privée, garantie, notamment, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la loi du 29 juillet 1881. Par suite, le syndicat Sud PTT Gironde est fondé à soutenir que le caractère nécessaire de la mesure litigieuse n’est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Sud PTT Gironde est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé d’abroger l’arrêté en date du 30 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat Sud PTT Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au syndicat Sud PTT Gironde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud PTT Gironde et à l’Etat.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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