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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2414763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414763 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B conteste auprès du tribunal :
1°) la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ;
2°) la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, en vertu du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
3. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciiare compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Charny (77410), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2414763.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu’elle concerne la décision du 2 octobre 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2414763.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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