Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2507586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS Peradotto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la société SAS Peradotto, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la passation par la régie Parcs d’Azur du lot n°2 du marché de signalétique ;
2°) d’enjoindre à la régie Parcs d’Azur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ou, à titre subsidiaire d’annuler la procédure de passation ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la régie Parcs d’Azur.
La société Peradotto soutient :
Qu’elle était objectivement la mieux-disante sur le critère prix où elle a obtenu 10 sur 10 ;
Que l’égalité des notes obtenue par elle-même et par la société Atelier Sibon, attributaire, s’agissant du sous-critère « moyens humains » de la valeur technique révèle « une appréciation déconnectée des capacités réelles des candidats » ; que la note de 7 sur 10 qu’elle a obtenue sur le sous-critère technique « mode opératoire et qualité des matériaux » est entachée d’une erreur matérielle manifeste ;
Que les délais d’exécution annoncés par l’attributaire dans son offre doivent être communiqués et vérifiés ;
Que ses notes de 3 sur 6 sur la valeur environnementale et de 2 sur 4 sur le critère « sécurité lors des interventions », alors que l’attributaire a obtenu les notes maximales, relève pour la première note d’un écart « injustifié, disproportionné et entaché d’erreur manifeste d’appréciation » et pour la seconde constitue une « violation manifeste du principe d’égalité de traitement ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président pour statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ».
2. Les conclusions présentées par la société Peradotto tendant à la suspension de la passation du contrat litigieux est irrecevable dès lors qu’en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative, précité, la saisine du tribunal entraîne en elle-même la suspension du contrat. Elles ne peuvent qu’être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels de se prononcer sur la valeur relative des offres en substituant son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur.
5. En se bornant à soutenir que les notes qu’elle a obtenues sur les sous-critères techniques « moyens humains » et « mode opératoire et qualité des matériaux » de la valeur technique révèlent « une appréciation déconnectée des capacités réelles des candidats » et sont entachées d’une « erreur matérielle manifeste » et que ses notes sur la valeur environnementale et sur le critère « sécurité lors des interventions » sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’une « violation manifeste du principe d’égalité de traitement », la société requérante ne se fonde sur aucun manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence mais expose, succinctement, des considérations tendant à ce que le juge des référés substitue son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur quant à la valeur de son offre et à l’attribution des notes, ce qui ne relève pas de son office. De même, il n’appartient pas au juge des référés de vérifier la réalité des délais d’exécution annoncés par l’attributaire dans son offre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Peradotto comportant soit des conclusions irrecevables soit des moyens inopérants devant le juge des référés saisis sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Peradotto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Peradotto.
Copie sera adressée à la régie Parcs d’Azur et à la société « Atelier Sibon ».
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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