Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 août 2025, n° 2505550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 et un mémoire, enregistré le 18 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’ordonner, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, d’ordonner la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
— la décision contestée l’empêche de travailler et de contribuer aux besoins du foyer ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée, datée du 14 mai 2025, a eu pour effet de retirer une décision créatrice de droit datée du 17 février 2025 l’informant de la finalisation de sa demande de titre et de la fabrication d’un titre de séjour ; ce retrait n’est pas intervenu dans le délai de recours contentieux ; il n’existe pas de fraude ;
— la décision contestée est illégale dès lors que la rubrique « famille de français » n’existe pas ; elle ne pouvait dès lors que cocher la rubrique « membre de famille » laquelle correspond à sa situation ; le motif de clôture est donc erroné ;
— la décision contestée est illégale en ce qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « parent d’enfant français » ;
— la décision contestée est illégale en ce qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L.423-1 et L423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français » ;
— la décision contestée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée ne constitue pas un acte faisant grief ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2505545 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 9h30, tenue en présence de M. Martinier, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Benabida représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. La pièce intitulée « capture écran des possibilités de demande de rendez-vous » produite par Mme A identifie, contrairement à ce qu’elle fait valoir, cinq catégories de demande de titre de séjour à savoir « bénéficiaire de la protection internationale », « membre de famille », « citoyen de l’Union européenne, de l’espace économique ou Suisse », « ressortissant étranger né en France » et « situation de vulnérabilité ». Mme A soutient, sans être contestée sur ce point, avoir cochée la rubrique « membre de famille ». Toutefois, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour produite en défense, qu’elle a renseigné un formulaire « membre de famille -citoyen UE ». Le préfet de l’Hérault, saisit dans ces conditions, non pas d’une demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » ou de « conjoint de français » mais de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, a notifié à la requérante une décision de clôture au motif d’une erreur de rubrique.
4. Mme A fait valoir que la décision de clôture qui lui a été notifiée le 14 mai 2025 a eu pour effet de retirer une décision créatrice de droit. Pour étayer ses allégations, elle se prévaut d’un message daté du 17 février 2025 et visible sur la plateforme dédiée aux demandes de titre de séjour, l’informant de la mise à disposition d’une « carte de séjour au guichet remise de titre de la sous-préfecture de Béziers ». Cependant, ce document, qui ne précise pas la nature du titre qu’elle avait sollicité et qui est daté du 17 février 2025 ne permet pas de démontrer que le préfet aurait fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 28 février 2025. Ainsi, Mme A ne justifie pas que la que la décision de clôture en litige aurait eu pour effet de retirer le titre de séjour qui avait été mis à sa disposition. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée a été prise au motif d’une erreur de rubrique. Pour autant, Mme A n’indique pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour en renseignant le formulaire adéquat, de sorte que le courriel du 14 mai 2025, qui informe uniquement la requérante de la nécessité de sélectionner la bonne rubrique, sans se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 août 2025.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 août 2025
Le greffier,
D. Martinier
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