Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2304278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la SARL Hydro-Tech, représentée par Me Soulignac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 et des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- le montant de 800 euros HT versé annuellement pour la location d’un hangar constitue une charge exposée dans l’intérêt direct de la société, devant être prise en compte tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’annulation de produits pour les sommes de 41 318 euros en 2017 et de 23 387 euros en 2018 est justifiée ;
Sur les pénalités :
- l’amende de 5 000 euros mise à sa charge revêt un caractère disproportionné ;
- l’application d’une majoration de 40 % n’est pas justifiée, en l’absence de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Hydro-Tech sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hydro-Tech, créée le 21 juin 2011, ayant pour activités déclarées celle de vente de déherbeuses à vapeur et de machines de traitement de l’eau à destination des collectivités locales ainsi que celle de vente de matériel non militaire aux forces armées françaises basées en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, a fait l’objet, courant 2020, d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 6 mars 2020. Par proposition de rectification du 28 octobre 2020, l’administration lui a fait connaître qu’elle ne relevait plus depuis le 1er janvier 2017 du régime des sociétés de personnes mais de celui de l’impôt sur les sociétés et de son intention de l’assujettir en conséquences à des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés assorties d’une majoration de 40 % prévue au a) de l’article 1729 du même code, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à deux amendes prévues par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts. La SARL Hydro-Tech a présenté ses observations le 29 décembre 2020 auxquelles l’administration a répondu par lettre du 1er février 2021 acceptant que les rehaussements soient soumis au taux réduit d’impôt sur les sociétés et de ne prononcer qu’une seule amende. Par courrier du 1er mars 2021, la SARL a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, par son avis du 30 novembre 2021, a estimé que, sur justificatifs, les seuls rehaussements relatifs aux frais de transport, d’hébergement et de restauration exposés en Afrique pourraient ne pas être maintenus. Un recours hiérarchique a été formé par la SARL Hydro-Tech à l’issue duquel l’administration a reconnu justifiés certains de ces frais exposés en Afrique en 2017. Les redressements maintenus ont été mis en recouvrement par avis du 22 juillet 2022 pour la somme totale de 49 438 euros. La SARL a formé une réclamation le 22 novembre 2022 à laquelle l’administration a partiellement fait droit par décision du 26 mai 2023, dégrevant la société des droits supplémentaires et majorations associés aux frais de sponsoring engagés au Gabon et aux frais de déplacement engagés en France et en Afrique de l’ouest, ramenant ainsi les redressements en litige à la somme de 32 686 euros. Par la présente requête, la SARL Hydro-Tech demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 et des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts applicable, en vertu de l’article 209 du même code, à la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » (…) et aux termes de l’article 39-1 du même code, dont l’article 209 étend le champ d’application à l’assiette de l’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° (…), le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…). ».
3. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d’une manière générale être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés. Il appartient dès lors au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, de justifier du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 dudit code.
4. La SARL Hydro-Tech a comptabilisé annuellement au compte 61320000 « locations immobilières » des frais de location à hauteur de 800 euros HT, soit 960 euros TTC que l’administration a remis en cause au motif que la dépense n’apparait pas avoir été engagée dans l’intérêt de la société. La requérante expose que cette somme correspond à la sous location à la SARL S2PI d’un hangar sur la commune de Fanjeaux pour y entreposer les marchandises dont elle fait le négoce avec l’Afrique. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la SARL Hydro-Tech ne produit aucun contrat de location ou de sous location lui donnant la qualité de locataire ou de sous locataire. D’autre part, la location du hangar est établie par contrat entre l’Eurl De la Capelle et la société S2PI, dont le gérant est également le gérant de la société requérante, et la SARL Hydro-Tech, ne démontre aucune utilisation effective du hangar pour ses besoins durant la période vérifiée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé ces charges comme n’étant pas exposées dans l’intérêt direct de la société et ainsi injustifiées, et a réintégré le montant hors taxe dans le résultat imposable et rejeté le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée s’y rapportant.
5. En deuxième lieu, aux termes du 2 bis du même article : « Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. ».
6. Il résulte de l’instruction que le service a procédé à des rehaussements de 58 112 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 23 387 euros au titre de l’exercice clos en 2018 après avoir réintégré des produits extournés de la comptabilité pour chacune de ces deux années. Au titre de l’exercice 2017, la SARL Hydro-Tech a débité le compte produit 7072000 « vente exo » d’un montant de 58 112 euros entre le 7 juin et le 1er décembre 2017, dont elle ne conteste la réintégration qu’à hauteur de 41 318 euros, expliquant avoir procédé à l’annulation dans sa comptabilité des factures pour lesquelles le matériel vendu provenait de la Sarl Poni à hauteur de 41 317,98 euros pour 2017 et de 23 387 euros pour 2018.
7. La société requérante explique que ces écritures d’annulation ont été opérées pour satisfaire à la demande des autorités militaires à qui elle a vendu le matériel correspondant aux factures litigieuses, de différencier les fournisseurs. Toutefois, d’une part, ces allégations ne sont corroborées par aucun document émanant de l’armée. D’autre part, si la société tend à justifier les annulations par un jeu d’écritures comptables correspondantes entre elle et son fournisseur, la société Poni, il est constant que lesdites écritures ont abouti en partie en fin d’exercice à régulariser le compte 45100000 « groupe » débiteur avant cette opération et qui n’a d’autre rôle, la SARL n’appartenant à aucun groupe, que de permettre de contre-passer des écritures et de justifier une diminution des produits dans le cadre d’« une gestion simultanée de la trésorerie » des deux sociétés comme le gérant des deux sociétés l’a lui-même désigné. Enfin, et en tout état de cause, la facture de 28 064,40 euros, émanant de la société Poni vers laquelle a été effectuée une extourne de vente, a pour date le 7 septembre 2021, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle correspond à des marchandises exportées et livrées durant les exercices vérifiés, ce qui méconnait les règles de rattachement des créances et le principe d’indépendance des exercices comptables et de non compensation comptable avec des exercices antérieurs. Elle ne peut donc constituer un justificatif valable des écritures en cause. Dans ces conditions, les annulations opérées par la société dans les écritures comptables des années 2017 et 2018 ne sont pas justifiées et l’administration est dès lors fondée à les réintégrer dans le résultat imposable de la société.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 et des périodes entre le 1er janvier et le 31 décembre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l’amende de 5 000 euros :
9. Aux termes de I de l’article 1729 D du code général des impôts : « Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. », et aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) ».
10. Il est constant que la SARL Hydro-Tech n’a pas présenté au service vérificateur les fichiers des écritures comptables au format requis par les dispositions précitées de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2017 et 2018, ce qui a été constaté par procès-verbal du 6 mars 2020. Le montant de 5 000 euros de cette amende résultant de la simple application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, qui ont valeur législative et n’accorde à l’administration aucune marge d’appréciation, la SARL Hydro-Tech ne peut utilement faire valoir qu’elle présente un caractère excessif. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts. Par suite, les conclusions tendant à sa décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne la majoration de 40 % :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. ».
12. Il résulte de l’instruction qu’une majoration de 40 % a été appliquée aux rehaussements en matière de cotisations supplémentaires d’'impôt sur les sociétés relativement à l’annulation non justifiée des produits. L’administration relève que ces annulations ont été réalisées sans aucune pièce ni document de nature à justifier ces écritures et ont abouti en partie à régulariser le solde débiteur du compte 451. Comme il est dit au point 7, la société requérante n’apporte pas davantage devant le juge de justificatifs probants alors que le gérant de fait, maître de l’affaire de la société requérante et gérant de droit de la société Poni, ne pouvait ignorer le caractère fictif de ces écritures pratiquées en violation des règles les plus fondamentales de la comptabilité. Par suite, compte tenu de leur nature et de leur répétition sur deux exercices, le caractère délibéré des manquements de la SARL Hydro-Tech est établi. Par suite, l’administration est fondée à appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la SARL Hydro-Tech demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Hydro-Tech est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hydro-Tech et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
B. PaterLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026,
Le greffier
F. Balicki
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