Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2024, n° 2412445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412445 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme B E C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Paris a refusé la demande de bourse sur critères sociaux de sa fille, Mme A D, au titre de l’année 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé d’accorder une bourse à sa fille, Mme A D, au titre de l’année 2024-2025, au motif qu’elle dépassait le plafond annuel des ressources, Mme C se borne à indiquer qu’elle est en instance de divorce et ne produit qu’une lettre de son conseil. Il suit de là que la requête susvisée ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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