Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2026, n° 2401824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A… B… conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette à hauteur de 69,25 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 277 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 15 décembre 2025, le tribunal a invité M. B… à motiver sa requête dans un délai d’un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » ;
D’une part, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ».
D’autre part, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Par une décision du 15 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette à hauteur de 69,25 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 277 euros. Il apparaît que l’indu litigieux a pour origine un changement de situation professionnelle de M. B…, sans que la bonne foi de celui-ci ne soit toutefois en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement. À l’appui de sa requête, le requérant se borne à soutenir que l’origine de son indu tient à une erreur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, sans par ailleurs faire valoir une quelconque situation de précarité financière. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 15 décembre 2025, dont il a accusé réception le 15 décembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme étant irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, est resté sans réponse. Par suite, les écritures de M. B… ne comportant qu’un moyen inopérant eu égard à l’office du juge administratif dans le cadre d’un litige ayant trait à une remise gracieuse, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 mai 2026.
Le premier vice-président
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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