Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cochereau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la présidente du centre des monuments nationaux l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du centre des monuments nationaux de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre des monuments nationaux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, et qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la présidente du centre des monuments nationaux, représentée par Me Lyon-Caen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’il existe un intérêt public à ne pas suspendre la décision contestée dès lors que la requérante a déjà pu détourner plus de 14 400 euros d’argent public pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et la suspension de ses fonctions.
Vu :
- la requête n° 2430151 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Sadi, pour Mme B… qui reprend les mêmes moyens que précédemment ;
- les observations de Me Laffargue, pour le centre des monuments nationaux qui reprend la même argumentation que précédemment.
La clôture de l’instruction a été reportée à 18 heures.
Un mémoire produit par Me Cochereau pour Mme B…, a été enregistré le 26 novembre 2024 avant 18 heures et communiqué.
Un mémoire produit par Me Lyon-Caen pour le centre des monuments nationaux, a été enregistré le 27 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent contractuelle du centre des monuments nationaux est affectée en tant qu’agent de caisse à l’Arc de Triomphe depuis 2018. Par une décision du 3 octobre 2024 la présidente du centre des monuments nationaux l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois au motif d’une possible infraction de droit commun qu’elle aurait commise. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande en référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Il est constant que le centre des monuments nationaux a maintenu la rémunération de Mme B… pendant la durée de la suspension de ses fonctions à titre conservatoire, conformément aux dispositions de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité. Si pour établir l’urgence à suspendre la décision la suspendant à titre conservatoire, Mme B… fait valoir que la décision contestée a pour effet de la priver de l’indemnité d’exercice des fonctions qu’elle percevait pour les dimanches travaillés d’un montant d’environ 315 euros par mois et que cette circonstance affecte directement sa situation financière, elle n’établit pas en quoi sa situation financière serait mise en péril à brève échéance par la décision de suspension contestée, dès lors qu’elle conserve sa rémunération à l’exception de cette indemnité et qu’elle ne justifie pas que sa rémunération maintenue serait insuffisante, alors même qu’elle est propriétaire de deux propriétés bâties à Grigny, dont sa résidence principale. Ainsi, il ne ressort pas de l’instruction que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un intérêt public à ne pas suspendre la décision contestée, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre des monuments nationaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par centre des monuments nationaux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 000 euros au centre des monuments nationaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre des monuments nationaux.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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