Rejet 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2411548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411548 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B C A saisit le tribunal d’une plainte pour usurpation d’identité suite à des amendes d’un montant de 1 486,98 euros et demande le versement d’une somme en réparation du préjudice moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de M. A n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s’ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/12-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Quai ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Poste
- Justice administrative ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Prestel ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cnil ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Police administrative ·
- Siège
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enregistrements sonores ·
- Action sociale ·
- Échange ·
- Excès de pouvoir ·
- Juge des référés ·
- Femme ·
- Fonction publique ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Administration ·
- Terme ·
- Public ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Administration ·
- Fins ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.