Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 déc. 2024, n° 2414577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Balikci, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité administrative de surseoir à statuer en attendant l’issue de la demande d’asile de son époux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Balikci, représentant M. A, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 19 avril 2000, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 26 août 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 17 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités croates. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit nécessairement besoin qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte l’exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d’asile que M. A a antérieurement présentée en Croatie, à la saisine des autorités croates, à leur accord et à leur responsabilité de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L’autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que les autorités croates doivent reprendre en charge l’intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté contesté portant transfert aux autorités croates est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l’article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre en provenance d’un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d’une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
5. Le préfet de Seine-et-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur en date du 26 août 2024 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. A lors de la présentation de sa demande d’asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées exclusivement le 15 mars 2024 par les autorités croates en catégorie 2, soit au titre du franchissement irrégulier de la frontière de cet État membre, et à nouveau ce même jour par ces mêmes autorités en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d’asile. Il s’ensuit que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, ainsi que le mentionne l’arrêté contesté et contrairement à ce que soutient l’intéressé à l’audience, qu’il avait pu effectivement déposer précédemment une demande d’asile en Croatie. Dès lors, l’arrêté litigieux prononçant le transfert de M. A aux autorités croates n’est entaché à cet égard d’aucune erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La Croatie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de M. A sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu’il aurait été soumis de la part de son père aux mêmes menaces et pressions que celles exercées sur sa mère qui a obtenu la protection subsidiaire, M. A n’établit pas la réalité des craintes et des menaces qu’il invoque et n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement en Croatie en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. A, qui a déclaré être entré en France le 18 mars 2024, y résidait ainsi au mieux depuis sept mois seulement à la date de la décision contestée. S’il fait valoir la présence en France de sa mère, entrée en France le 1er mai 2023 et bénéficiaire de la protection subsidiaire à compter du 29 décembre 2023, en se bornant à produire à l’audience différentes pièces relatives à la demande d’asile de sa mère ainsi qu’un extrait d’État civil au moyen d’un téléphone portable, il n’établit pas la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté de la vie familiale qu’il entretiendrait avec sa mère à la date de la décision contestée ni être, à cette date, à sa charge ni, à l’inverse, devoir lui prêter assistance. Il ne saurait pas davantage se prévaloir de la présence en France de trois compatriotes qu’il présente comme ses oncles en se bornant à produire les cartes de résident de ces personnes en qualité de réfugiés, alors qu’il ne justifie pas des liens de parenté qui l’uniraient à ces personnes ni, en tout état de cause, d’une quelconque relation qu’il entretiendrait avec elles à la date de la décision contestée et ne fournit d’ailleurs aucune déclaration de ces personnes manifestant la moindre volonté de renouer une quelconque relation avec lui. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni entaché la décision contestée d’une quelconque erreur de fait ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. A, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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