Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2508069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508069, M. C… A…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement,
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C… A…, de nationalité albanaise, soutient que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’une insuffisante motivation ;
-méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. C… A… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508069.
II-Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508068, Mme E… A…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement,
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme E… A…, de nationalité albanaise, soutient que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’une insuffisante motivation ;
-méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme E… A… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508068.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Dion, substituant Me Gilbert, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, et Mme E… A…, de nationalité albanaise, demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date du 21 mai 2025 et par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2508069 et 2508068 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la lecture même des décisions attaquées, d’une part, qu’elles visent les textes utiles sur lesquels elles se fondent, notamment les articles L. 611-1 et L. 425-10 (3° et 4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elles comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. C… A… et Mme E… A…, leur nationalité, la date de leur entrée sur le territoire français, le rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 13 et 14 mars 2025, et l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mars 2025 concernant leur enfant D…. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France des intéressés, les décisions attaquées, qui ne révèlent aucun défaut d’examen, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, M. C… A… et Mme E… A… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parents d’un enfant malade.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à l’ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises, après avis en date du 11 mars 2025 du collège de médecins, qui a estimé que l’état de santé de l’enfant D… nécessite certes une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’enfant peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les éléments que M. et Mme A… versent au dossier, incluant notamment une attestation médicale du Dr C…, ne permettent pas de contester sérieusement tant l’avis susmentionné du collège de médecins que la défense du préfet des Bouches-du-Rhône, et sont insuffisants pour établir que l’état de santé de leur enfant D… née en juillet 2020, souffrant de troubles neuromoteurs, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause que cet enfant ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine du suivi médical dont elle a besoin.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, que les décisions attaquées violeraient les dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A…, nés respectivement en juillet 1987 et mars 1995, sont entrés en France en octobre 2024 seulement. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en mars 2025. Ils n’établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de 37 ans et 29 ans. Ils ne démontrent ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, ils ne font état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine, compte tenu d’une part de ce qui a été dit s’agissant de l’état de santé de leur enfant D… née en juillet 2020, et dans la mesure où, d’autre part, il n’est pas démontré que leur enfant aîné Ensi, né en février 2012, dont la scolarité est récente, ne pourrait pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine.
12. Dans ces circonstances, nonobstant leurs efforts d’apprentissage de la langue française, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées, chacun en ce qui les concerne, auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n’ont par elles-mêmes ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. et Mme A… de leurs enfants dans la mesure où les intéressés ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Albanie, compte tenu d’une part, de ce qui a déjà été dit s’agissant de l’état de santé de leur enfant D…, et dans la mesure où, d’autre part, il n’est pas démontré que leur enfant aîné Ensi, né en février 2012, dont la scolarité est récente, ne pourrait pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation, chacun en ce qui les concerne, des décisions portant refus d’admission au séjour, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ».
17. En premier lieu, en premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Les décisions attaquées portant refus de séjour étant motivées comme il a été vu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
18. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation, par les deux obligations de quitter le territoire français, des dispositions combinées des articles L. 425-0 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant aux deux obligations de quitter le territoire français, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant des deux refus de séjour.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article de L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
20. En l’espèce, si M. et Mme A… sollicitent, chacun en ce qui les concerne, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours exercé à l’encontre de la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (prise le 13 mars 2025 pour Mme A… et le 14 mars 2024 pour M. A…), il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme il va être vu ci-dessous s’agissant de la fixation du pays de destination des mesures d’éloignement, que les requérants n’avancent aucune élément sérieux établissant les risques allégués de persécution, ou de traitements inhumains ou dégradants, auxquels serait personnellement exposée l’enfant D….
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… tendant, chacun en ce qui les concerne, à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et à titre subsidiaire à la suspension de leur exécution, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
22. M. et Mme A… ne développent aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
23. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination visent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Elles indiquent que M. et Mme A… sont de nationalité albanaise, visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, font état des deux refus de l’octroi du statut de réfugié opposés les 13 et 14 mars 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et précisent que M. et Mme A… n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans révéler à cet égard un défaut d’examen particulier des dossiers. Dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement sont suffisamment motivées en droit et en fait.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
25. M. et Mme A… invoquent les risques encourus par leur fille née en juillet 2020, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de son état de santé et du handicap qui en résulte. Pour établir les risques encourus ainsi allégués, les requérants se contentent toutefois de produire des éléments au caractère général concernant les discriminations envers les enfants handicapés en Albanie. Dans ces conditions, M. et Mme A… dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en mars 2025, n’établissent pas la réalité des risques, pour eux ou leur enfant, personnellement et directement encourus en cas de retour en Albanie. Il en résulte que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l’annulation des décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
29. Les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme A… étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d’injonction ; doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme E… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Pouliquen, conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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