Rejet 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2310095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 17 aout 2023, M. A… B…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable exercé contre son bulletin de notation établi au titre de l’année 2022.
Il soutient que son évaluation :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est motivée par des considérations extérieures à sa manière de servir ;
- est une sanction déguisée et procède d’un détournement de pouvoir ;
- méconnaît le principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 août 2024.
Un mémoire enregistré le 11 octobre 2024 pour M. A… B… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clavier pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, sous-officier de l’armée de terre, promu au grade d’adjudant-chef depuis le 1er février 2022, est, depuis le 3 juillet 2021, affecté à la cellule transit des éléments français au Gabon en qualité de chef de cellule. Le 20 octobre 2022, il a formé un recours contre sa notation établie au titre de l’année 2022, recours expressément rejeté par une décision du 13 juin 2023, qui s’est substituée à la décision de rejet implicite intervenue au préalable. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 susvisée portant rejet de son recours administratif préalable exercé contre son bulletin de notation établi au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ». L’article R. 4135-1 du même code dispose : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». L’article R. 4315-2 du même code dispose : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l’avancement". Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
3. En premier lieu, M. B… fait valoir que son bulletin de notation pour l’année 2022 fait apparaître une dégradation non justifiée de l’appréciation sur les services rendus. Or, d’une part, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement ou postérieurement à la notation en litige auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation querellée ne refléterait manifestement pas sa manière de servir sur la période évaluée. A ce titre, alors même que la notation du requérant comporte 13 points « fort » et 3 seulement « perfectible » notamment en « Aisance relationnelle », son autorité hiérarchique, pour notamment justifier son évaluation à la baisse de son potentiel aux responsabilités de catégorie supérieure, a relevé que M. B… avait rencontré au cours de l’année écoulée de sérieuses difficultés relationnelles, dont le requérant ne conteste pas la matérialité et qui sont, au demeurant, attestées par un rapport d’enquête interne en date du 29 juillet 2022 adressé au général commandant les éléments français au Gabon. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’évocation de ses difficultés relationnelles au cours de l’année 2022 n’est pas contradictoire avec la confirmation de ses compétences techniques dans l’évaluation en cause, notamment dans l’appréciation littérale qui reconnaît qu’il a « dû s’adapter rapidement à des cas non conformes dans le traitement des navires au profit des EFG ». Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’appréciation portée sur sa manière de servir manque d’objectivité et de cohérence et que sa notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, applicable aux militaires de gendarmerie nationale en vertu de l’article L. 421-4 du code de la sécurité intérieure : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Si M. B… soutient qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral qui a dégradé ses conditions de travail et l’a conduit à saisir la cellule « THEMIS » et a également déposé plainte le 11 juillet 2022, il ne produit toutefois aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont l’intéressé aurait fait l’objet au cours de sa notation de l’année 2022. Ainsi, aucun élément ne révèle que sa notation reposerait pour partie sur des faits étrangers à sa valeur professionnelle.
8. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B…, que l’administration, qui s’est fondée sur sa manière de servir, aurait eu l’intention de lui infliger une sanction ou qu’elle se serait fondée sur des éléments étrangers au service. Par suites les moyens tirés du détournement de pouvoir ou du traitement partial dont il aurait fait l’objet doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Le président,
M. C…
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Organisation judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Contestation ·
- Décision judiciaire ·
- Ordre
- Formation ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel ·
- Magistrature ·
- Décret ·
- Service ·
- Erreur ·
- Compte ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Détachement ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Santé ·
- État ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Détenu ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- La réunion ·
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Royaume-uni ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Irlande du nord ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Grande-bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Espèce
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.