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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 déc. 2025, n° 2503361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mai, 11 juin et 8 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Perrine Bergugnat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si sa prise en charge en 1999 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une exérèse d’un hématome du carrefour droit a été réalisée conformément aux règles de l’art, si son opération du 22 décembre 1999 résulte d’une erreur de diagnostic évoquée seulement en 2023 et de déterminer son entier préjudice résultant de cette prise en charge. Il demande en outre qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer si les séquelles qu’il présente à la suite de ses hospitalisations au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux résultent d’une faute imputable à cet établissement et pour évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par M. D…, qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 13 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que la mesure d’expertise judiciaire fonctionne aux frais avancés du requérant et que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. M. A… D… a subi, le 22 décembre 1999, au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une exérèse d’un hématome du carrefour droit dont l’analyse a mis en exergue « d’importants remaniements nécrotico-hémorragiques masquant des aspects histologiques de glioblastome ». Il indique avoir ensuite bénéficié d’une chimiothérapie après un diagnostic de tumeur cérébrale maligne de grade 4. En 2014, était évoquée une rémission complète justifiant une surveillance. Cependant en 2016, il a été licencié, selon ses dires, au motif de difficultés rencontrées sur le plan cognitif. A la suite d’un nouvel examen des analyses effectuées en 1999, il a été évoqué en 2023 une erreur de diagnostic. Le requérant, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le professeur C… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en décembre 1999, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. D… et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à son opération le 22 décembre 1999, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait ; de donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ; de dire en particulier si l’opération effectuée le 22 décembre 1999 a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
4°) de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. D… et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ; dire si elle est la conséquence de la mauvaise qualité des soins et opérations ; donner son avis sur les soins nécessaires ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D… une chance sérieuse de guérison suite aux soins qu’il a reçus au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; de donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) de dire si l’état de M. D… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) d’indiquer à quelle date l’état de M. D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) de dire si l’état de M. D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice psychologique) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de M. D… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
13°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D…, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au professeur C… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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