Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre - r.222-13, 12 janvier 2024, n° 2322268

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 12 janv. 2024, n° 2322268
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2322268
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 2312510 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 22 octobre 2023, présentée par Me Werba pour M. C D.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 octobre 2023 sous le n° 2322268, M. C D, représenté par Me Werba, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec un signalement pour cette durée dans le système d’information Schengen ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :

— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;

— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2019, qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier depuis le mois d’octobre 2021, qu’il déclare ses revenus et qu’il a demandé un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin d’y déposer une demande de titre de séjour ;

S’agissant du refus de délai de départ volontaire :

— cette décision n’est pas justifiée dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d’un domicile et d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

S’agissant de la fixation du pays de destination :

— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;

S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français avec un signalement pour cette durée dans le système d’information Schengen :

— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et s’est inséré au sein dans la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2023 :

— le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné ;

— les observations de Me Werba, représentant M. D, assisté de M. E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 5 juin 1980 à Sylhet au Bangladesh, de nationalité bangladaise, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec un signalement pour cette durée dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instructions et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".

5. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, il comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. D a transmis à la préfecture de police de Paris, par un courriel adressé le 13 octobre 2023 sur la boîte fonctionnelle " pp-dim-sae-rdv-aes@interieur.gouv.fr " dont la réception n’est pas contestée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, elles ne font pas obstacle, alors même que M. D en remplirait les conditions, à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il n’établit pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français du fait du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne peut qu’être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant établit être entré et résider en France depuis le 16 octobre 2019, date de sa première demande d’asile laquelle a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 décembre 2021, et justifie d’une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 en qualité de serveur puis, à compter du 1er août 2023, en qualité de cuisinier, la durée de cette insertion sociale et professionnelle n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort au demeurant des pièces du dossier et notamment de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 13 octobre 2023 qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale au Bangladesh où résident sa conjointe et son enfant mineur. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet lui a opposé la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et a déclaré vouloir rester en France.

10. Il ressort des pièces du dossier que si M. D est entrée irrégulièrement en France, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 13 octobre 2023 ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code précité pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Cependant, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 20 mai 2022 à laquelle il s’est soustrait. Par suite, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre, pour ce seul motif, une décision de refus de délai de départ volontaire sur le fondement du 5° de l’article L. 612-3, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il a demandé un titre de séjour et justifie d’un passeport en cours de validité, d’une résidence effective et permanente et d’un contrat de travail à durée indéterminée. En tout état de cause, le préfet a pu également légalement se fonder sur les dispositions des 4° et 8° de cet article pour lui refuser un délai de départ volontaire. En effet, il ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. De même, le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. S’il produit un passeport en cours de validité, il ne justifie toutefois pas d’un domicile effectif et permanent alors que les pièces du dossier font état de deux adresses différentes avec, en dernier lieu, une simple domiciliation postale chez Inser Asaf Association. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code précité doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. L’arrêté du 20 octobre 2023 comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination conformément aux exigences de motivation résultant de l’article L. 211-5 précité du code des relations entre le public et l’administration. En outre, en indiquant que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales après avoir relevé que sa demande d’asile avait été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 décembre 2021, le préfet justifie de manière suffisante de l’examen sérieux des conséquences d’un éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».

13. Ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, M. D, qui réside habituellement en France depuis le 16 octobre 2019, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, et exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 en qualité de serveur puis, à compter du 1er août 2023, en qualité de cuisinier, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas d’une durée de séjour et d’une insertion professionnelle suffisante en France. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d’aucun lien personnel et familial en France. Dans ces conditions et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

N. MEDJAHED

La greffière,

E. FLORENTINY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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