Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 nov. 2024, n° 2430126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 12 et 22 novembre 2024, M. B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Badkouf, avocat commis d’office, représentant M. A, qui invoque un nouveau moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— et les observations de Me Capuano, avocate, représentant le préfet de la Côte d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 novembre1995, a fait l’objet le 8 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et en son absence à Mme Armelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent lors de l’édiction des arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 1999, y a été scolarisé puis est reparti en Algérie en 2002. Il soutient qu’il est revenu en France en 2021 afin de rejoindre sa mère, naturalisée, travaille en qualité de manutentionnaire au sein de la société Adecco et vit avec sa compagne algérienne, en situation régulière sur le territoire français et enceinte de ses œuvres depuis vingt jours. Cependant, les pièces produites à l’audience, relatives au premier séjour de l’intéressé en France, les contrats de travail et fiches de paye et certificat d’hébergement indiquant qu’il réside à Dijon à tout le moins depuis le début de l’année 2024, les pièces d’identité et preuves de virement de la CAF sans indication du destinataire ne parviennent à établir l’intensité des liens dont il dispose en France. Par ailleurs, il a été signalé depuis 2023 pour une dizaine de faits de vol, infraction à la législation en matière de stupéfiants. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte d’Or.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte d’Or.
Décision rendue le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430126/8
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