Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai ; dans un cas comme dans l’autre, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour ; enfin, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de deux cents cinquante euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu’elle justifiait de trois années de séjour régulier ;
— elle était titulaire d’une autorisation de travail matérialisée par la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de sorte qu’elle ne pouvait pas présenter de demande de contrat de travail visé ;
— dès lors qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire, le défaut de visa de long séjour ne pouvait plus lui être opposé sans erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu’elle justifiait de trois années de séjour régulier ;
— elle était titulaire d’une autorisation de travail matérialisée par la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de sorte qu’elle ne pouvait pas présenter de demande de contrat de travail visé ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu’elle justifiait de trois années de séjour régulier ;
— elle était titulaire d’une autorisation de travail matérialisée par la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de sorte qu’elle ne pouvait pas présenter de demande de contrat de travail visé ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu’elle justifiait de trois années de séjour régulier ;
— elle était titulaire d’une autorisation de travail matérialisée par la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de sorte qu’elle ne pouvait pas présenter de demande de contrat de travail visé ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français, qui ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Souty, avocat de Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… C…, ressortissante de la république du Tunisie née en 1977, est entrée en France le 30 juin 2021 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant française. Ce titre de séjour a été renouvelé à deux reprises et, le 26 avril 2024, Mme A… C… en a sollicité à nouveau le renouvellement. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Mme A… C… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les dispositions de ce code s’appliquent « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par Mme A… C…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur l’absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé pour l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
D’une part, si, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
Dès lors que Mme A… C… avait déjà été admise à séjourner en France et qu’elle sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, fût-ce sur le fondement non plus de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, l’autorité administrative ne pouvait légalement lui opposer l’absence de production d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Le premier motif de la décision est, ainsi, entaché d’une erreur de droit.
D’autre part, en vertu de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article R. 5221-2 du même code prévoit que « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 (…) 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application des articles L. 423-1 (…) » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… C… étant déjà autorisée à exercer une activité professionnelle en raison de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont elle disposait, son employeur ne pouvait présenter une demande de délivrance d’une autorisation de travail. Dès lors qu’elle doit être regardée comme étant titulaire de cette autorisation pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 3 de l’accord bilatéral, l’autorité administrative a entaché son second motif de refus d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… C… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sous quinze jours à compter du même évènement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Ainsi qu’il y a été statué au point 2 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Souty. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… C….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 avril 2025 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement., et de lui délivrer sous quinze jours à compter du même évènement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Souty, avocat de Mme A… C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… C….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Souty et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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