Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2206459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 20 novembre 2024 sous le n°2206459, Mme AB… R…, M. AC… G… C…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme R… comme à M. G… C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soutiennent que :
- ils disposent chacun d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché de vices de procédure faute, d’une part, d’affichage en mairie ou de notification aux intéressés et, d’autre part, de proposition concrète de relogement ou d’hébergements d’urgence adaptée annexée à l’arrêté ;
- il est entaché d’erreurs de droit, dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN ;
- il est entaché d’une erreur matérielle, faute de preuve de la réalité des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- il a été pris en l’absence de proposition effective d’hébergement ou de logement adapté précédant l’adoption de l’arrêté ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants et des offres de relogement ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2206459. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n°2300013, M. J… AL…, Mme V… Z…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. AL… comme à Mme Z… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300013. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n°2300082, M. BA… AD…, Mme V… Y…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. AD… comme à Mme Y… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300082. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. BA… AD… et Mme V… Y… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que M. AD… et Mme Y… ont été expulsés et ont accepté une proposition d’hébergement ;
- la Ligue des droits de l’Homme ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n°2300084, Mme Q… W…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme W… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300084. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n°2300094, Mme L… AF…, M. Z… N…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme AF… comme à M. Z… N… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300094. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistré les 19 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300313, Mme V… AH…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme AH… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300313. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300338, Mme AW… S… E…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme S… E… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300338. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
VIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n°2300341, Mme BB… AI…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme AI… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300341. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
IX. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n°2300342, Mme AT… M…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme M… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300342. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme M… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que Mme M… a été expulsée et a accepté une proposition d’hébergement ;
- la Ligue des droits de l’Homme ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
X. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300375, Mme AP… G… AC…, M. AX… T…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme G… AC… comme à M. T… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300375. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de Mme G… AC… et M. T… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que Mme G… AC… et M. T… ont été expulsés et ont accepté une proposition d’hébergement ;
- la Ligue des droits de l’Homme ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
XI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n°2300545, Mme X… K…, M. J… AK…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme K… comme à M. AK… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300545. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
XII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300546, Mme L… U…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme U… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300546. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
XIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300547, Mme AY… Z…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme Z… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300547. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de Mme Z… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que Mme Z… a été expulsée et a accepté une proposition d’hébergement ;
- la Ligue des droits de l’Homme ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
XIV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300548, Mme AO… B…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300548. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
XV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300561, M. Z… T…, Mme AQ… G…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. T… comme à Mme G… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300561. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
XVI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300562, Mme AS… J…, M. AU… O…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme J… comme à M. O… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300562. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de Mme J… et M. O… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que Mme J… et M. O… ont été expulsés et ont accepté une proposition d’hébergement ;
- la Ligue des droits de l’Homme ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
XVII. Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300565, Mme AR… I…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme I… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300565. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
XVIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300567, M. I… AE…, Mme P… H…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. AE… comme à Mme H… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300567. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de M. I… et Mme H… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que M. I… et Mme H… ont été expulsés et ont accepté une proposition d’hébergement ;
- la Ligue des droits de l’Homme ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
XIX. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300573, M. T… F… et Mme AN… A…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. F… comme à Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300573. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
XX. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 20 novembre 2024 sous le n° 2300626, Mme AZ… AA…, M. D… AG…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être », représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II, commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme AA… comme à M. AG… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Prêt à tout pour le bien être » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Ligue des droits de l’homme.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2206459.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2023, la Ligue des droits de l’homme demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2300626. Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, pour l’ensemble des requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2022-SGA-1441 du 2 décembre 2022, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement, situées au lieu-dit « Majicavo Koropa Talus II », sur le territoire de la commune de Koungou. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme AB… R…, M. AC… G… C…, M. J… AL…, Mme V… Z…, M. BA… AD…, Mme V… Y…, Mme Q… W…, Mme L… AF…, M. Z… N…, Mme V… AH…, Mme AW… S… E…, Mme BB… AI…, Mme AM…, Mme AP… G… AC…, M. AX… T…, Mme X… K…, M. J… AK…, Mme L… U…, Mme AY… Z…, Mme AO… B…, M. Z… T…, Mme AQ… G…, Mme AS… J…, M. AU… O…, Mme AR… I…, M. I… AE…, Mme P… H…, M. AJ…, Mme AN… A…, Mme AZ… AA…, M. D… AG…, la Ligue des droits de l’homme et l’association « Prêt à tout pour le bien-être » demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes, dès lors que l’arrêté du 2 décembre 2022 a été entièrement exécuté et que les requérants ont été relogés, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur l’intervention de la Ligue des droits de l’Homme :
En vertu de ses statuts, la Ligue des droits de l’Homme a notamment pour objet de combattre « l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains ».
Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
L’arrêté du 2 décembre 2022, qui a pour objet l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Majicavo Koropa, Talus II à Koungou, est de nature à affecter de façon spécifique l’accès au logement et le respect de la vie privée et familiale d’un nombre important de personnes en situation de précarité occupant des habitats informels sur certaines parties du territoire de Mayotte comme dans d’autres collectivités d’outre-mer. Ainsi, cet arrêté soulève des questions dont la portée excède son seul objet local, dès lors qu’il résulte de l’arrêté litigieux que ces habitats informels sont occupés essentiellement par des ressortissants étrangers et par des personnes en situation de grande précarité, la Ligue des droits de l’Homme justifie, au regard de son objet, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. Ainsi son intervention à l’appui des requêtes susvisées est recevable.
Sur l’intervention de l’association « Prêt à tout pour le bien-être » :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ». Les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct sont, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, irrecevables. Le juge n’est pas tenu d’inviter l’intervenant à régulariser sa demande.
L’intervention de l’association « Prêt à tout pour le bien-être », qui ne peut être qualifiée de requérante, n’a pas été formée par un mémoire distinct de la requête. Elle n’est dès lors pas recevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
En l’espèce, l’annexe 3 de l’arrêté du 2 décembre 2022, rédigée par de l’Association pour la Condition Féminine et l’Aide aux Victimes (ACFAV) 976 Mayotte et intitulée « attestation proposition d’hébergement après enquête sociale », comporte une liste des individus concernés par cet arrêté ayant fait l’objet d’une enquête sociale et, le cas échéant, si une proposition d’hébergement ou de relogement leur a été faite. Il ressort des pièces du dossier que, à la différence des autres requérants, Mme AR… I…, Mme AZ… AA… et M. D… AG… ne figurent pas dans cette liste, alors pourtant qu’il est constant qu’ils résidaient bien dans le secteur concerné par l’arrêté en litige, Mme I… ayant d’ailleurs fait l’objet d’une enquête sociale le 28 décembre 2022, réalisée par l’ACFAV, soit avant les opérations de destruction consécutives à cet arrêté. De même, les pièces jointes à la requête n° 2300626 permettent de démontrer que Mme AZ… AA… résidait dans ce secteur, ainsi qu’en attestent sa demande de raccordement au réseau de distribution du courrier et la facture d’eau établie à son nom. Ainsi, l’arrêté litigieux ne comportait pas de proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant, en méconnaissance de l’article 197 précité. En défense, le préfet de Mayotte fait valoir que l’ensemble des requérants se sont vu notifier une proposition d’hébergement adaptée à leur situation, mais produit à cet effet une trame non datée et sur laquelle ne figure le nom d’aucun des requérants. Au demeurant, les attestations produites par le préfet en ce sens sont postérieures de plusieurs mois à l’arrêté en litige. Or, en tout état de cause, en l’absence de proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant annexée à l’arrêté, et de tout élément produit par le préfet pour apprécier la réalité et le caractère adapté des propositions de relogement qui auraient éventuellement été formulées à chacun des occupants préalablement à l’arrêté, le moyen tiré de l’absence de proposition d’hébergement et de relogement adaptée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 2 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet de Mayotte au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme AR… I…, à Mme AZ… AA… et à M. D… AG… la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les mêmes circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à ce titre pour les autres requérants.
L’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la Ligue des droits de l’Homme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Ligue des droits de l’Homme est admise.
Article 2 : L’intervention de l’association « Prêt à tout pour le bien être » n’est pas admise.
Article 3 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022 est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Mme AR… I…, à Mme AZ… AA… et à M. D… AG… une somme de 500 chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du préfet de Mayotte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la Ligue des droits de l’Homme présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de Mme AB… R…, M. AC… G… C…, M. J… AL…, Mme V… Z…, M. BA… AD…, Mme V… Y…, Mme Q… W…, Mme L… AF…, M. Z… N…, Mme V… AH…, Mme AW… S… E…, Mme BB… AI…, Mme AM…, Mme AP… G… AC…, M. AX… T…, Mme X… K…, M. J… AK…, Mme L… U…, Mme AY… Z…, Mme AO… B…, M. Z… T…, Mme AQ… G…, Mme AS… J…, M. AU… O…, M. I… AE…, Mme P… H…, M. T… F… et de Mme AN… A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB… R…, M. AC… G… C…, M. J… AL…, Mme V… Z…, M. BA… AD…, Mme V… Y…, Mme Q… W…, Mme L… AF…, M. Z… N…, Mme V… AH…, Mme AW… S… E…, Mme BB… AI…, Mme AM…, Mme AP… G… AC…, M. AX… T…, Mme X… K…, M. J… AK…, Mme L… U…, Mme AY… Z…, Mme AO… B…, M. Z… T…, Mme AQ… G…, Mme AS… J…, M. AU… O…, Mme AR… I…, M. I… AE…, Mme P… H…, M. AJ…, Mme AN… A…, Mme AZ… AA…, M. D… AG…, à la Ligue des droits de l’homme, à l’association « Prêt à tout pour bien être » et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. N… E…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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