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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2433570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433570 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de l’agence France Travail d’Issy les Moulineaux portant refus d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; ".
2. Mme A C demande l’annulation de la décision de refus d’inscription rétroactive émise par le directeur de l’agence France Travail d’Issy les Moulineaux. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée. Il apparaît que le service qui a pris la décision litigieuse est situé à Issy les Moulineaux (92137) dans le département des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par conséquent, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A C.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. D
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