Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2504962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, X se disant M. B… A…, représenté par Me El Achhab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense, en ne lui permettant pas d’être présent à son procès pénal ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux se trouve au Portugal et non dans son pays d’origine dans lequel il n’a plus d’attache.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
X se disant B… A…, né le 10 mars 1992, de nationalité libyenne, déclare être entré sur le territoire français à la fin du mois de février 2025, en provenance du Portugal. Le 22 mars 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie de l’escadron départemental de sécurité routière de Seine-et-Marne, pour des faits de conduite sans permis de conduire, sous stupéfiants. Le préfet de Seine-et-Marne a édicté un arrêté en date du 23 mars 2025 par lequel il a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. X se disant M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°24/BC/109 du 27 décembre 2024, régulièrement publié le 30 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy, pour signer, notamment, les décisions attaquées, durant les permanences préfectorales de week-end. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C… a été de permanence les 22 et 23 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 à L. 612-12, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à l’obliger à quitter le territoire français sans délai ainsi qu’à fixer le pays de renvoi et à prononcer l’interdiction de retour. Par ailleurs, l’arrêté indique que X se disant M. A… n’allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté précise également que le requérant, de nationalité libyenne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au début du mois de mars 2025 et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté en litige fait notamment état de ce que le requérant a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, en ayant fait usage de stupéfiant et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. L’arrêté mentionne enfin que le requérant présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation, au motif que le préfet n’a pas pris en compte la circonstance qu’il venait du Portugal avant d’entrer sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne verse à l’instance aucune pièce démontrant qu’il aurait établi le centre de ses intérêts au Portugal et qu’il serait en provenance directe de cet Etat membre. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre l’acte en litige. Par suite, le moyen tiré de défaut d’examen doit être écarté.
5.
En dernier lieu, si X se disant M. A… soutient ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations sur l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative par les services de gendarmerie de l’escadron départemental de sécurité routière de Seine-et-Marne, le 23 mars 2025, dans le cadre de sa garde-à-vue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté en litige. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6.
En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne est entaché d’un défaut de base légale. Toutefois, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. A supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il avait vocation à être remis aux autorités portugaises en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il alléguait être en provenance directe du Portugal, il ressort de ces dispositions précitées que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. En l’espèce, X se disant M. A… indique dans son audition du 23 mars 2025 avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative au Portugal. Toutefois, d’une part, il ne produit aucun justificatif démontrant les démarches engagées. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux de l’intéressé, qu’il aurait demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis en priorité au Portugal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
7.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8.
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de Seine-et-Marne a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que le requérant ne pouvait justifier d’être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de Seine-et-Marne a également retenu que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. A supposer que le requérant ait également entendu diriger le moyen contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet a également fondé sa décision sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, aux motifs qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y maintient sans avoir sollicité un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de domicile personnel. Dans ces conditions, à supposer que les faits poursuivis lors de la garde-à-vue du 22 mars 2025 ne soient pas constitutifs d’une menace à l’ordre public, alors même que X se disant M. A… a été convoqué à l’audience du tribunal correctionnel du 19 juin 2025 pour ces faits, le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public, dirigé contre la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (…) ».
10.
En l’espèce, X se disant M. A… soutient que les décisions en litige l’empêchent d’assister à son procès et d’exercer les droits de la défense et constituent un traitement dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention précitée. Toutefois, le requérant conserve la faculté de se faire représenter lors de son audience devant le tribunal correctionnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13.
En l’espèce, le requérant soutient être établi au Portugal, y avoir fixé ses intérêts privés, familiaux et professionnels et y avoir sollicité sa régularisation. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de son assertion et n’apporte pas davantage d’élément relatif à la démonstration de l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 12 et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de X se disant M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à X se disant M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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