Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2025, n° 2506412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile de lui fournir une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé lui permettant de saisir l’OFPRA sous astreinte ou, jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entaché d’un défaut du respect des garanties procédurales et d’une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Aprile, avocat commis d’office représentant M. D assisté d’une interprète en portugais,
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant brésilien né le 18 octobre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 7 mars 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 7 mars 2025 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. D en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 7 mars 2025, le préfet de police a relevé que l’intéressé a séjourné de façon irrégulière depuis le trois ans et huit mois, n’a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d’asile depuis, ne l’a présentée qu’après son placement en rétention administrative, ne peut justifier du lieu de sa résidence effective, s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 11 octobre 2024, a été signalé le 4 mars 2025 pour usage illicite de stupéfiants et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public que, compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B C n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Si M. D soutient qu’il est atteint de deux pathologies, il fait valoir qu’il suit un traitement et n’établit pas qu’il ne pourrait le poursuivre dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa santé doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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