Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2407371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 6 juin 2024, M. E, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ supérieur à 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il ne permet pas de vérifier la compétence de son auteur, faute de mention de son prénom ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en ce qu’il n’a jamais troublé l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ de plus de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères légaux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant comorien né le 3 juin 1979, entré sur le territoire français le 16 janvier 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen valable jusqu’au 13 décembre 2025, a sollicité le 20 février 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que son enfant français ne résidait pas en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est revêtu de la signature de M. C B, adjoint à la cheffe de bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l’arrêté PCI n° 2024-017 du 8 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F A, directrice des migrations et de l’intégration, ou de Madame D H, cheffe de bureau du séjour des étrangers, les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que le tampon et la signature mentionnent la seule initiale du prénom de M. C B ne saurait constituer une formalité substantielle, dont le non-respect entacherait d’illégalité l’arrêté du préfet, dès lors que l’auteur de la décision pouvait être identifié sans ambiguïté en se rapportant au recueil des actes administratifs de l’État dans les Hauts-de-Seine. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence du prénom de l’auteur de l’acte et de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels il s’appuie, notamment les articles L. 423-7, L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier, il indique que l’enfant français du requérant ne réside pas en France, de sorte que M. E ne remplit pas les conditions exigées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle également que le requérant est originaire des Comores et que le préfet des Hauts-de-Seine peut, lorsqu’il refuse un titre de séjour à un ressortissant étranger, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour motiver cette dernière décision, le préfet des Hauts-de-Seine mentionne la faible durée de présence du requérant sur le territoire et l’absence d’attaches stables et anciennes. Par suite, l’arrêté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, dont relève notamment la question de savoir sur quel fondement M. E avait formulé sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d’écran du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que M. E a sollicité le 20 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de cette demande, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne la délivrance d’un titre de séjour passeport talent, la demande présentée à ce titre ayant été classée sans suite par une décision distincte.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
6. Le requérant, qui fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, n’est présent sur le territoire français que depuis le 16 janvier 2024, soit depuis moins de 5 mois à la date de la décision attaquée, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son enfant et ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale notable en France en se bornant à invoquer des relations professionnelles qu’il aurait nouées notamment à la Haute école des avocats conseils de la cour d’appel de Versailles. Dans ces conditions, en rejetant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, le moyen tiré de ce que le requérant ne troublerait pas l’ordre public doit être écarté comme inopérant, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’étant pas fondé sur ce motif pour édicter la décision en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ supérieur à 30 jours :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
9. Au regard de la situation personnelle du requérant, telle que décrite au point 6 et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance impliquant un délai supérieur à trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant le délai de départ volontaire de droit commun. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
12. En premier lieu, en visant les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. E résidait depuis moins de 5 mois à la date de la décision attaquée, n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside son enfant, et ne justifiait d’aucune insertion professionnelle ou sociale notable en France, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait explicitement à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas prononcé sur les quatre critères de l’article L. 612-10 du code précité doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, et eu égard, en particulier, à la très faible durée de séjour de M. E, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans, et de l’absence de liens anciens avec la France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant cette décision, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUON
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407371
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