Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2205048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée AGS Nice-Côte d'Azur |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, enregistrée le 18 octobre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AGS Nice-Côte d’Azur.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 14 octobre 2022, la société à responsabilité limitée AGS Nice-Côte d’Azur, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022, notifiée le 17 août 2022, par laquelle le directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est lui a enjoint de mettre en œuvre différentes mesures de prévention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la CARSAT du Sud-Est la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision du 11 juillet 2022 est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure puisque l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— et elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par la société AGS Nice-Côte d’Azur après la clôture de l’instruction, a été enregistré le 15 décembre 2023 à 12h06, mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’impositions des cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— la société AGS Nice Côte d’Azur et le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étant ni présents ni représentés à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée AGS Nice Côte d’Azur est spécialisée dans le secteur du déménagement pour les particuliers et les professionnels et est située 13 rue à Carros (06510). A la suite d’un accident du travail ayant eu lieu le 9 septembre 2021, un contrôle a été réalisé le 15 septembre 2021 par la caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail (ci-après, « CARSAT ») du Sud-Est. Par décision du 13 juillet 2022, notifiée le 17 août 2022, la CARSAT du Sud-Est a enjoint la société AGS Nice Côte d’Azur de mettre en œuvre différentes mesures afin des réduire le risque de chute des salariés lors des opérations de chargement et déchargement des conteneurs. La société AGS Nice Côte d’Azur a saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») de Provence-Alpes Côte d’Azur d’un recours préalable, et le directeur régional adjoint a, par une décision du 11 août 2022, notifiée le 17 août 2022, confirmé les mesures de prévention prescrites et leurs délais d’exécution. Par la présente requête, la société AGS Nice Côte d’Azur demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 août 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée :
2. Par une décision du 1er juillet 2021 régulièrement publiée le 6 juillet 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur accessible tant au juge qu’aux parties, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation à M. D C, en sa qualité de directeur régional adjoint, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement de l’article R. 8122-2 du code du travail, notamment les décisions prises sur les recours formés contre les injonctions de la CARSAT en application des articles L. 422-4 et L. 422-5 du code de la sécurité sociale. En outre, cette décision prévoit également à son article 1er qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, délégation de signature est donné à M. A B, adjoint du responsable du pôle politiques du travail. Il s’ensuit que M. B, le signataire de la décision contestée du 11 août 2022, était compétent pour prononcer la décision en litige. Le moyen susmentionné doit donc être rejeté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
4. La décision du 11 août 2022, qui mentionne notamment l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, se substitue aux injonctions émises par un courrier du 13 juillet 2022 par la CARSAT du Sud-Est tout en se référant expressément aux constats qui y sont relevés. Ces injonctions qui sont détaillées dans la décision attaquée visent, à réduire l’exposition des travailleurs aux chutes de hauteur lors des opérations de chargement et déchargement de conteneurs. Elle expose notamment que les mesures de prévention préconisées consistent d’une part, à procéder à l’évaluation des risques lors de ces opérations, à définir un plan d’action, et d’autre part à aménager le mode opératoire de chargement et déchargement des conteneurs en privilégiant la pose systématique des conteneurs à même le sol avant toute opération de dépotage, en utilisant un équipement de levage, ou bien à défaut, en mettant en place une rampe de chargement et déchargement sécurisée conforme à l’évaluation des risques de chute, d’écrasement et manutention, ou bien par tout autre moyen d’efficacités équivalente. En outre, l’administration du travail, qui rappelle l’accident qui s’est produit et les différents constats de la CARSAT Sud-Est, explique qu’ainsi « les mesures de prévention et les délais de réalisation fixés par la CARSAT Sud-Est dans l’injonction contestée sont appropriés aux risques encourus par les travailleurs ». La décision attaquée indique ainsi, avec suffisamment de précision, en adéquation avec l’objet des mesures prescrites, les risques que ces mesures tendent à prévenir. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure (non-respect de la procédure contradictoire) :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ».
6. D’une part, la décision de la CARSAT du Sud-Est du 13 juillet 2022, qui est un organisme de sécurité sociale, par laquelle elle enjoint à un employeur de mettre en œuvre des mesures de prévention et qui l’informe seulement qu’il est passible d’une cotisation supplémentaire si, à l’expiration du délai imparti il n’a pas exécuté ces injonctions, ne constitue pas une sanction et n’est donc pas soumise au respect de la procédure contradictoire instituée par les articles du code des relations entre le public et l’administration cités au point précédent et il en va de même de la décision attaquée du DREETS de Provence-Alpes Côte d’Azur rejetant le recours dirigé contre ces injonctions et les confirmant. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, en exerçant le recours administratif prévu par les dispositions des articles L. 422-4 et R. 422-5 du code de la sécurité sociale, pu présenter les motifs justifiant sa contestation des injonctions dont elle a fait l’objet et produire les pièces venant au soutien de son argumentation avant que la directrice de la DREETS ne prenne sa décision. Par suite, le moyen susmentionné doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation :
7. Aux termes de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse régionale peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs « . Aux termes de l’article L. 4121-4 de ce code : » Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité « . Aux termes de l’article R. 4541-3 de ce code : » L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs « . Aux termes de l’article R. 4541-4 de ce code : » Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. « . Enfin aux termes de l’article R. 4541-5 de ce code : » Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; / 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. ".
8. En l’espèce, la société requérante soutient que la décision attaquée ne satisfait pas à l’objectif de prévention des risques professionnels au regard de son caractère disproportionné. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard aux risques majeurs d’exposition des travailleurs de faire une chute de hauteur lors des opérations de chargement et déchargement des conteneurs, d’écrasement et de troubles musculosquelettiques, les injonctions formulées par l’administration du travail ont pour objet de demander à l’employeur de procéder, d’une part, à l’évaluation de ces risques lors des opérations concernées, par suite, à définir un plan d’action en priorisant la suppression des risques conformément aux dispositions précitées de l’article L. 4121-2 du code du travail. En outre, il est également demandé à la société requérante de privilégier la pose des conteneurs à même le sol en ayant recours à des chariots à longues fourches ou avec palonnier dédié pour manutentionner les conteneurs. Or, si la société AGS Nice Côte d’Azur, qui ne conteste pas l’existence des risques identifiés par l’administration du travail, fait valoir notamment qu’elle travaille à une amélioration de son document unique d’évaluation des risques professionnels et que la DREETS de Provence-Alpes Côte d’Azur n’a ni pris en compte la spécificité de son activité, ni le milieu dans lequel elle exerce cette activité, elle n’apporte aucun élément permettant de comprendre que la décision en litige serait disproportionnée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que si cette dernière souhaitait privilégier le choix d’une rampe de chargement et déchargement conforme à l’évaluation des risques de chute, un tel choix n’a pas été fait. Enfin, il ressort de la dernière révision du document unique sur les risques professionnels que l’employeur préconise uniquement afin de palier le risque de chute de hauteur « une assistance mutuelle à la montée ou la descente d’un camion ou d’un conteneur (binômage) / Utilisation d’un escabeau ou d’une échelle avec assurance mutuelle. ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces mesures ne répondent pas suffisamment aux risques auxquels sont exposés les salariés et il n’est pas démontré que les mesures préconisées par l’administration du travail seraient incompatibles avec les spécificités de l’activité de la société requérante. Par suite, les moyens susmentionnés doivent également être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société AGS Nice Côte d’Azur doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société AGS Nice Côte d’Azur doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AGS Nice Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée AGS Nice Côte d’Azur et à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le rapporteur,Le président,
signé signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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