Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2310869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Moinecourt, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la métropole de Lyon et à l’établissement public Eau du Grand Lyon, à titre principal, de déplacer le branchement d’eau installé dans sa cave et ses accessoires et, à titre subsidiaire, de déplacer les seuls accessoires du branchement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’établissement public Eau du Grand Lyon à lui verser la somme de 3 785 euros au titre des préjudices causés par l’« intrusion forcée » ;
3°) de condamner in solidum la métropole de Lyon et l’établissement public Eau du Grand Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros ainsi que la somme de 100 euros jusqu’à déplacement du branchement et de ses accessoires ou, dans l’hypothèse où le déplacement du branchement et/ou de ses accessoires ne serait pas ordonné, la somme de 40 000 euros, au titre des préjudices causés par la présence de ces ouvrages ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la métropole de Lyon et de l’établissement public Eau du Grand Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le branchement d’eau, situé dans sa cave, de même que ses accessoires, qui ont le caractère d’ouvrages publics, ont été installés sans titre ; aucune régularisation n’est possible ; compte-tenu, d’une part, de la possibilité de déplacer les ouvrages publics en cause, en un lieu, en outre, plus propice, et, d’autre part, des contraintes que la présence de ces ouvrages fait peser sur lui, leur démolition ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; il y a lieu, a minima, d’ordonner le déplacement des accessoires du branchement ;
– la responsabilité de l’établissement public Eau du Grand Lyon, qui s’est introduit dans sa cave sans son accord et en a endommagé la porte et les cloisons, est engagée pour faute ; elle est également engagée au titre des dommages accidentels causés par une opération de travaux publics ; les frais de remplacement de la porte et des cloisons s’élèvent à 2 785 euros ; son préjudice moral est évalué à la somme de 1 000 euros ;
– la responsabilité de la métropole de Lyon et de l’établissement public Eau du Grand Lyon est engagée au titre des dommages permanents causés par un ouvrage public, la présence du branchement et de ses accessoires restreignant fortement la jouissance de sa cave ; le préjudice financier, lié à l’immobilisation de sa cave, s’élève à la somme de 100 euros par mois depuis février 2021 ; son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence sont évalués à la somme de 10 000 euros ; en l’absence de démolition du branchement et de ses accessoires, son préjudice financier devra être indemnisé à hauteur de la somme de 20 000 euros et son préjudice moral à hauteur de la somme de 20 000 euros également.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société en commandite par actions Veolia Eau et la société par actions simplifiée unipersonnelle Eau du Grand Lyon soient condamnées à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le branchement d’eau constituant une partie commune d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, il n’appartient pas au juge administratif de connaître du litige relatif à son déplacement ou à celui de ses accessoires ;
– le branchement et ses accessoires n’ont pas été irrégulièrement implantés ; en tout état de cause, leur démolition ne saurait être ordonnée par le tribunal, dès lors qu’une régularisation, par l’institution d’une servitude administrative, est possible et qu’à supposer même que tel ne soit pas le cas, la démolition des ouvrages en cause, qui ne portent qu’une atteinte très limitée au droit de propriété de M. A…, nécessiterait des travaux importants et coûteux et priverait d’eau potable les copropriétaires plusieurs jours durant ;
– la demande indemnitaire présentée au titre des dommages causés par l’intervention du 10 février 2021 est mal dirigée ;
– quant à la demande indemnitaire présentée au titre des dommages permanents causés par la présence du branchement et de ses accessoires, la condition d’anormalité du préjudice n’est pas remplie ; en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la société en commandite par actions Veolia Eau et la société par actions simplifiée unipersonnelle Eau du Grand Lyon, représentés par Me Metzger, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’appel en garantie s’agissant du déplacement du branchement et/ou de ses accessoires et à la réduction des prétentions indemnitaires de M. A… et, en tout état de cause, à la mise hors de cause de la société Veolia Eau et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– la société Veolia Eau, qui n’était pas chargée de l’exploitation du service public de production et de distribution de l’eau potable, doit être mise hors de cause ;
– les dégradations imputées à la société Eau du Grand Lyon lors de son intervention du 10 février 2021 ne sont pas établies ; l’indemnité sollicitée au titre du remplacement de la porte et des cloisons est excessive ;
– la société Eau du Grand Lyon n’étant plus délégataire du service public depuis le 31 décembre 2022, elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la métropole de Lyon de l’injonction de démolition du branchement et/ou de ses accessoires susceptible d’être prononcée à son encontre ;
– le branchement et ses accessoires ne constituent pas des ouvrages publics irrégulièrement implantés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 septembre 2025, l’établissement public Eau du Grand Lyon, représenté par Me Ducrot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société en commandite par actions Veolia Eau soit condamnée à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu’il soit enjoint aux parties de régulariser la situation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le juge administratif n’est pas compétent pour ordonner le déplacement du branchement et de ses accessoires, qui constituent des parties communes d’un immeuble soumis au régime de la copropriété ;
– en tout état de cause, la démolition du branchement et de ses accessoires ne saurait être ordonnée par le tribunal, dès lors qu’une régularisation, par l’institution d’une servitude administrative, est possible et qu’à supposer même que tel ne soit pas le cas, la démolition des ouvrages en cause, qui ne portent qu’une atteinte très limitée au droit de propriété de M. A…, nécessiterait des travaux importants et coûteux et priverait d’eau potable les copropriétaires plusieurs jours durant ;
– les conclusions indemnitaires que M. A… présente à son encontre sont mal dirigées ; dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son égard, la société en commandite par actions Veolia Eau devra être à condamnée à la relever et la garantir.
Par une lettre du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, qui tendent à la réparation des dommages causés à un usager d’un service public industriel et commercial à l’occasion de la fourniture de ce service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Berset, substituant Me Deygas, représentant la métropole de Lyon, de Me Vallée, substituant Me Ducrot, représentant l’établissement public Eau public du Grand Lyon, et de Me Touhari, substituant Me Metzger, représentant les sociétés Veolia Eau et Eau du Grand Lyon.
Considérant ce qui suit :
Le 10 février 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eau du Grand Lyon, chargée, par la métropole de Lyon, d’assurer le service public de distribution et de production d’eau potable, est intervenue au bénéfice des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 101 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon, afin de procéder à la mise en conformité du branchement d’eau, localisé dans la cave de l’un d’entre eux, M. B… A…. Par un courrier du 1er septembre 2023, adressé à l’établissement public Eau du Grand Lyon, qui a repris la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable à compter du 1er janvier 2023, M. A… a sollicité, d’une part, le versement d’une indemnité de 2 785 euros correspondant aux frais de remplacement de la porte et de cloisons de sa cave, qui auraient été endommagées lors de l’intervention du 10 février 2021, et, d’autre part, le déplacement, dans les parties communes de l’immeuble, du branchement et des accessoires qui y sont implantés. M. A… a formulé les mêmes demandes auprès de la métropole de Lyon, par un courrier du 17 octobre 2023. Le silence gardé sur ces courriers a fait naître des décisions implicites de rejet. Le requérant demande, en conséquence, au tribunal d’enjoindre à la métropole de Lyon et à l’établissement public Eau du Grand Lyon, à titre principal, de déplacer le branchement et ses accessoires et, à titre subsidiaire, de déplacer les seuls accessoires dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il sollicite également la condamnation de l’établissement public Eau du Grand Lyon à lui verser la somme de 3 785 euros au titre des préjudices causés par l’intervention du 10 février 2021. M. A… demande, enfin, au tribunal de condamner in solidum la métropole de Lyon et l’établissement public Eau du Grand Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros ainsi que la somme de 100 euros par mois jusqu’au déplacement du branchement et de ses accessoires ou, dans l’hypothèse où le déplacement du branchement et/ou de ses accessoires ne serait pas ordonnée, la somme de 40 000 euros, au titre des préjudices causés par la présence de ces ouvrages.
Sur les conclusions tendant au déplacement du branchement d’eau et de ses accessoires :
D’une part, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. Les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif.
D’autre part, les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics.
Enfin, aux termes du titre troisième, intitulé « Parties communes », du règlement de copropriété de l’immeuble situé 101 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon, établi le 17 juin 1958, et non modifié sur ce point : « Elles comprennent : / (…) 5 – Les canalisations de gaz et d’électricité, les conduits de descente à la fosse d’aisances, la fosse d’aisances, la canalisation du tout-à-l’égout (sauf pour les partie de ces canalisations, tuyaux et conduites se trouvant à l’intérieur de chaque appartement et affectés à leur usage exclusif et particulier), les tabourets de descente des eaux, les colonnes des eaux pluviales et ménagères. / 7 – Et d’une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif des copropriétaires, suivant ce qui va être dit ci-après ou qui sont communes selon la loi et les usages des villes de Lyon et Grenoble. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 visée ci-dessus : « Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. / Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. / Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : / (…) – le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « I. – Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’immeuble situé 101 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon a fait l’objet d’un « état descriptif de division – règlement de copropriété », le 17 juin 1958. La date d’installation du branchement d’eau litigieux n’a, quant à elle, pu être établie, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Rien ne permet toutefois de considérer qu’il était déjà présent à la date du 17 juin 1958 et présentait le caractère d’un ouvrage public. Dès lors, ce branchement, de même que ses accessoires, relèvent des parties communes de l’immeuble, soumis au régime de la copropriété, et ne peuvent, ainsi, être regardés comme des ouvrages publics, fussent-ils affectés au besoin du service public de l’eau. Par suite, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions tendant au déplacement de ces ouvrages.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service. Doit être regardé comme un usager du service public de l’eau le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble.
M. A…, copropriétaire de l’immeuble situé 101 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon, raccordé au réseau d’eau, a la qualité d’usager du service public industriel et commercial de l’eau, même s’il n’occupe pas cet immeuble. Dès lors, la réparation des dommages causés à l’occasion de la fourniture de ce service public, par l’intervention, le 10 février 2021, de la société Eau du Grand Lyon sur le branchement d’eau desservant l’ensemble des copropriétaires implanté dans sa cave, comme par l’existence même de ce branchement et de ses accessoires, relève de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant au déplacement du branchement d’eau installé dans sa cave et de ses accessoires ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les appels en garantie :
En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions d’appel en garantie présentées par la métropole de Lyon et l’établissement public Eau du Grand Lyon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge in solidum de la métropole de Lyon et de l’établissement public Eau du Grand Lyon, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros à la métropole de Lyon, d’une somme de 500 euros à l’établissement public Eau du Grand Lyon et, enfin, d’une somme totale de 500 euros aux sociétés Veolia Eau et Eau du Grand Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant au déplacement du branchement d’eau installé dans sa cave et de ses accessoires ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. A… versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à la métropole de Lyon, la somme de 500 euros à l’établissement public Eau du Grand Lyon et la somme totale de 500 euros aux sociétés Veolia Eau et Eau du Grand Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole de Lyon, à l’établissement public Eau du Grand Lyon, à la société en commandite par actions Veolia Eau et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Eau du Grand Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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