Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2204813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 29 septembre 2022, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Sicoli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la section disciplinaire de l’université Claude Bernard Lyon 1 lui a infligé la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de trois ans dont un an ferme ;
2°) de mettre à la charge de l’université Claude Bernard Lyon 1 une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et l’enregistrement réalisé par son maître de stage, en méconnaissance de l’article 9 du code civil et de l’article 226-1 du code pénal, ne peut être pris en compte ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 811-11 du code de l’éducation, en l’absence d’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, l’université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la sixième année d’études de pharmacie qu’elle effectuait à l’université Claude Bernard Lyon 1 durant l’année universitaire 2020-2021, Mme A a accompli un stage professionnel en officine qui a débuté le 5 janvier 2021. Ce stage, qui devait durer six mois, a pris fin le 4 mars 2021 à la suite d’une altercation entre Mme A et sa maître de stage. L’université a décidé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’intéressée. Sa section disciplinaire lui a infligé le 1er avril 2022 la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de trois ans dont un an ferme. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il est reproché à Mme A d’avoir eu un comportement déplacé et inadapté lors de son stage professionnel en officine en ce qu’elle n’a pas respecté les consignes et conseils de sa maître de stage, a tenu des propos calomnieux à son encontre et a eu avec elle une altercation verbale violente devant l’équipe et des clients de l’officine. L’enregistrement sonore d’une partie de l’altercation réalisé par la maître de stage auquel fait référence la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui au sens de l’article 226-1 du code pénal et de l’article 9 du code civil. En tout état de cause, les faits reprochés, qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, sont matériellement établis notamment par le rapport très circonstancié de sa maître de stage.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. / (). ».
4. Les faits reprochés à Mme A, mentionnés au point 2, qui se sont déroulés publiquement lors de son stage réalisé dans le cadre de ses études à l’université Claude Bernard Lyon 1, sont de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 811-11 du code de l’éduction doit dès lors être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / (). ".
6. Si Mme A soutient que le comportement sanctionné manifestait l’état de souffrance dans lequel elle se trouvait, dans un contexte de harcèlement moral, il ressort des pièces du dossier que le harcèlement moral dont elle affirme avoir été la victime lors de son stage n’est pas établi. Compte tenu de la nature des faits reprochés et de leur gravité, la section disciplinaire n’a pas prononcé une sanction disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle la section disciplinaire de l’université Claude Bernard Lyon 1 lui a infligé la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de trois ans dont un an ferme. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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