Annulation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 mars 2023, n° 2101335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février et 19 novembre 2021 et 26 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle l’Institut Mines-Télécom Business School a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre à l’Institut Mines-Télécom Business School de la rétablir dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut Mines-Télécom Business School la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part en l’absence de communication des procès-verbaux des entretiens de la commission d’enquête, ce qui méconnaît les droits de la défense, d’autre part, en l’absence de communication de ces procès-verbaux au conseil de discipline, en particulier du compte-rendu de son entretien, le conseil de discipline n’ayant pas été en mesure de se prononcer utilement sur les faits dont il était saisi ;
— le procès-verbal de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, malgré sa demande ;
— la procédure devant le conseil de discipline a été irrégulière en ce que les discussions se sont poursuivies avec la directrice des ressources humaines de l’Institut Mines-Télécom Business School, en dehors de sa présence, que le dossier a été communiqué trop tardivement à ses membres et que le procès-verbal n’est pas signé par le secrétaire adjoint de la commission, en méconnaissance des articles 15 et 19 du règlement intérieur de cette instance ;
— le rapport de la commission d’enquête n’est pas impartial et n’a pas tenu compte de son audition, mettant en exergue les témoignages dirigés contre elle et est, en outre, entaché d’inexactitudes ;
— elle n’a pas commis d’agissements de harcèlement moral, la sanction disciplinaire étant, en conséquence, infondée ;
— il convient de prendre en compte le contexte professionnel difficile dans lequel elle se trouvait ainsi que le comportement des deux agents qui ont fait des signalements à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2021, 19 et 29 septembre 2022, l’Institut Mines-Telecom, représenté par Me Lombard, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réintégration présentées par Mme C et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application de R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de réexamen de la situation de Mme C par la commission consultative paritaire de l’Institut Mines-Telecom siégeant en conseil de discipline.
Des observations, enregistrées le 6 mars 2023, ont été présentées pour l’Institut Mines-Telecom en réponse à cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pilorge pour Mme C et de Me Lombard pour l’Institut Mines-Telecom.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée, par un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’Institut Mines-Télécom, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à compter du 1er septembre 2016 en qualité de « directrice des relations et du développement international » de l’Institut Mines-Télécom Business School. Par une décision du 8 février 2021, le directeur de l’Institut Mines-Télécom Business School lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions avec retenue sur son traitement pour une durée de quatre mois. Mme C demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à l’Institut Mines-Télécom Business School de la réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, qu’au cours de la séance du 17 décembre 2020, les membres de la commission ont d’abord entendu Mme C et ses avocats. Ces derniers ont ensuite quitté la séance. La commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline a alors interrogé Mme B, directrice des ressources humaines de l’Institut Mines-Télécom Business School, convoquée en qualité d’experte ainsi que le permet l’article 4 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire de l’Institut Mines-Télécom, sur la situation de Mme C et des deux agents qui ont signalé des agissements de harcèlement moral de la part de la requérante, sur les mesures prises par la direction des ressources humaines de l’Institut Mines-Télécom Business School face à cette situation et sur l’accompagnement dont Mme C avait bénéficié. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et ses défenseurs ont été mis en mesure d’assister à l’audition de Mme B.
3. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le caractère contradictoire de la procédure devant l’instance disciplinaire et les droits de la défense de Mme C ont été méconnus, ce qui, eu égard aux fonctions exercées par Mme B, l’a effectivement privée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 8 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il résulte de l’instruction que, le 8 juin 2021, Mme C a présenté sa démission, qui a été acceptée le 10 juin 2021 par l’Institut Mines-Télécom Business School et a pris effet le 30 juin 2021. Par suite, le motif d’annulation cité au point 3 du présent jugement implique seulement mais nécessairement que Mme C soit réintégrée juridiquement dans ses fonctions du 22 février au 21 juin 2021, période au cours de laquelle elle a été exclue temporairement de ses fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’Institut Mines-Télécom au titre de ces dispositions.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Institut Mines-Télécom la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2021 de l’Institut Mines-Télécom Business School est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut Mines-Télécom de réintégrer juridiquement Mme C pour la période du 22 février au 21 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Institut Mines-Télécom versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Institut Mines-Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l’Institut Mines-Télécom.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Caron, première conseillère,
— M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. AL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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