Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502418 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles L. 423-23 du même code, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 3-1 de Convention de New-York relative aux droits des enfants, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a déposé le 30 septembre 2023 une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu’elle n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses demandes auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis octobre 2018 et elle vit avec une personne en situation régulière avec qui elle a eu deux enfants, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le
3 juin 2025 pour le dépôt de sa demande de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 9 juin 1992 à Brazzaville, entrée en France le 6 octobre 2018 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire, a conclu le 7 novembre 2019 un pacte civil de solidarité avec un compatriote, enregistré en mairie de Créteil (Val-de-Marne). Le couple a deux enfants nés en juillet 2020 et février 2022. Elle a adressé, le 30 septembre 2023, une demande de
rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle n’a reçu aucune réponse malgré de très nombreuses relances auprès de ce service. Par sa requête enregistrée le
19 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A pour le 3 juin 2025 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A pour le 3 juin 2025 à 9 heures en vue du retrait de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à
Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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