Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2304695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Colson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 et 3 de la délibération n°2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature d’Eugène Binaisse ;
2°) d’annuler le titre de recettes n°848 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 500 euros ;
3°) d’annuler le titre de recettes n°854 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 395 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la délibération n°2023-001 du 15 février 2023 :
— cette délibération méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle excède les condamnations fixées par l’arrêt devenu définitif n° 548 / 19 du 12 novembre 2019 de la cour d’appel de Douai ;
— la commune d’Hénin-Beaumont n’est pas fondée à solliciter par elle-même l’indemnisation d’un quelconque préjudice dès lors que par un arrêt en date du 12 novembre 2019 devenu définitif la Cour d’appel de Douai a statué qu’il ne s’était rendu coupable d’aucune faute personnelle détachable du service ;
— le conseil municipal d’Hénin-Beaumont ne disposait pas de la compétence nécessaire pour adopter une telle délibération ;
— cette délibération est illégale dès lors qu’elle ne mentionne que de façon incomplète les bases de liquidation.
En ce qui concerne les titres de recettes :
— il excipe, à l’encontre de ces titres de recettes, de l’illégalité de la délibération n°2023-001 du 15 février 2023 ;
— ces titres de recettes méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ces titres de recettes ne sont pas signés ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’ils ne précisent pas les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Colson, représentant M. B,
— les observations de Me Colin, substituant Me Frölich, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal d’Hénin-Beaumont a adopté, le 15 février 2023, une délibération n°2023-001 portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature d’Eugène Binaisse jugée par l’arrêt définitif n° 548/19 du 12 novembre 2019 de la cour d’appel de Douai. Par cette délibération, le conseil municipal autorise son maire à ordonner le recouvrement de diverses sommes auprès, notamment, de M. A B au titre de la perte de chance et du préjudice moral subis par la commune dans le cadre de cette affaire. La commune d’Hénin Beaumont a ensuite émis deux titres de recettes à l’encontre de M. A B en application de cette délibération, pour un montant total de 2 895 euros. Le requérant demande l’annulation des articles 1 et 3 de la délibération n°2023-001 et des deux titres exécutoires émis à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, déclaré M. A B, en sa qualité de directeur des services techniques de la commune d’Hénin-Beaumont au moment de la passation des marchés n° 12 FCS 794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, coupable du délit de favoritisme et l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel de Douai a également estimé que sa faute, qui procède de manquements en toute connaissance de cause à des règles fondamentales de la commande publique, ne lui avait cependant pas apporté un bénéfice personnel direct et ne pouvait pas être qualifiée de faute personnelle détachable du service, et que, par voie de conséquence, elle était incompétente pour statuer sur les demandes formées par la commune d’Hénin Beaumont constituée comme partie civile. Ce jugement étant devenu définitif, il s’impose avec l’autorité de la chose jugée notamment à la commune d’Hénin-Beaumont. Si, vraisemblablement insatisfaite de cette décision, la commune défenderesse a mis à la charge du requérant la somme totale de 2 895 euros au titre des mêmes chefs de préjudice pour lesquels elle avait été déboutée par la cour d’appel de Douai, il résulte cependant dudit arrêt, devenu définitif ainsi qu’il a été dit, que la faute commise par M. B n’est pas une faute personnelle mais une faute de service. De ce fait, la commune d’Hénin-Beaumont ne dispose pas d’une créance dont le requérant serait personnellement redevable à son égard en raison des faits ayant donné lieu à condamnation pénale.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que tant les articles 1 et 3 de la délibération n°2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont en tant qu’ils le concernent que les titres de recettes n°848 et n°854 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 sur le fondement de cette délibération doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
5. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 3 de la délibération n°2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature d’Eugène Binaisse sont annulés en tant qu’ils fixent une somme dont serait redevable M. B envers la commune et autorise le maire de la commune à réaliser le recouvrement de cette somme.
Article 2 : Les titres de recettes n°848 et n°854 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 à l’encontre de M. B sont annulés.
Article 3 : La commune d’Hénin-Beaumont versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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