Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2123327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123327 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 12 octobre 2021 reconnaissant l’imputabilité au service de son accident survenu le 24 février 2020, en tant qu’il fixe à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est attribué.
Il soutient que le taux de 3 % ne correspond ni à son préjudice ni à ses séquelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête, ou, à défaut, à ce qu’une expertise soit ordonnée par le tribunal.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où elle ne comporte aucun moyen, que la décision contestée n’est, en tout état de cause, pas illégale, mais qu’elle ne s’opposerait pas à une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 12 octobre 2021 reconnaissant l’imputabilité au service de son accident survenu le 24 février 2020, en tant qu’il fixe à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est attribué. Toutefois, il se borne à affirmer, sans autre précision, que ce taux ne correspond pas à sa situation. Sa requête, dont le seul moyen qu’elle comporte n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner une expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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