Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2112325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2024, N° 2112325/6-2 et 2405462/6-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement nos 2112325/6-2 et 2405462/6-2 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a fixé à la somme de 314 256,53 euros le montant total des préjudices de Mme C… D… causés par l’accident médical non fautif, correspondant au « syndrome de la queue de cheval », dont elle a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale du 5 février 2009 pratiquée à l’hôpital Necker – enfants malades et qui ouvre droit à réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, et par la faute commise par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) dans la surveillance de la patiente à l’origine d’un retard de diagnostic du syndrome. Le tribunal a mis à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la réparation de 30% des préjudices subis par Mme C… D… et à la charge de l’AP-HP, en raison de la faute commise dans la surveillance de la patiente et du retard de diagnostic qui en a découlé, 70% des mêmes préjudices. Il a condamné l’AP-HP à verser à Mme C… D… une somme de 219 979,57 euros représentative de 70% de ses préjudices et a sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation à mettre à la charge de l’ONIAM dans l’attente du jugement définitif du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans l’instance opposant Mme C… D… à son assureur au titre du contrat « garantie des accidents de la vie ».
Par un courrier du 20 juin 2025, Mme C… D… a communiqué au tribunal le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 29 novembre 2024, qui fixe le montant de la somme que son assureur doit lui verser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la réparation par l’ONIAM des préjudices de Mme C… D… :
Par le jugement du 10 juin 2024 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l’ONIAM 30 % de la réparation du dommage subi par Mme C… D… au titre de l’accident médical non fautif dont elle a été victime et 70 % de la réparation du dommage subi par Mme C… D… à la charge de l’AP-HP au titre des manquements fautifs de l’hôpital, responsables d’une perte de chance pour Mme C… D… d’éviter ce dommage. Dans ce jugement, le tribunal a fixé le montant total des préjudices de Mme C… D… à une somme de 314 256,53 euros, correspondant aux dépenses de santé avant et après consolidation, aux frais divers, à l’assistance par une tierce personne, à l’incidence professionnelle, aux frais d’équipement du logement, au déficit fonctionnel temporaire et permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel. Enfin, le tribunal a condamné l’AP-HP à verser à Mme C… D… la somme de 219 979,57 euros.
En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérée à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée et, plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Ainsi, la somme qui doit être mise à la charge de l’ONIAM, représentant 30 % des préjudices de Mme C… D… ainsi qu’en a décidé le tribunal par le jugement du 10 juin 2024, doit être calculée en déduisant les indemnités de toute nature reçus ou à recevoir de débiteurs du même préjudice.
Mme C… D… a assigné le 30 juillet 2021 son assureur (SA Abeille IARD & santé) devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de mobilisation des garanties de son contrat « garantie des accidents de la vie ». Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire a condamné l’assureur de Mme C… D… à lui verser la somme globale de 81 265,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément. Ces postes de préjudice ont tous été retenus par le tribunal dans le jugement du 10 juin 2024.
En application du principe rappelé au point 2 du présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 13 011,46 euros, correspondant à la différence entre la somme de 94 276,96 euros – soit 30% du montant total des préjudices de Mme C… D… fixé à une somme de 314 256,53 euros par le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2024 – et la somme de 81 265,50 euros, somme qui doit lui être versée par son assureur en application du jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 29 novembre 2024.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros et à la charge de l’ONIAM une somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, les demandes présentées par la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse présentées sur ce même fondement seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D… la somme de 13 011,46 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… D…, à Mme B… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et à la mutualité sociale agricole de la Marne.
Copie en sera adressé à l’expert.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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